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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-19.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.446

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 16 F-D Pourvoi n° P 17-19.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel du littoral du Sud-Ouest, contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Olivier X..., 2°/ à Mme Fabienne Y..., épouse X..., domiciliés tous deux [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 6 octobre 2003, la caisse régionale de Crédit maritime mutuel du littoral du Sud-Ouest (la banque), aux droits de laquelle vient la société NACC (la société), a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 135 000 euros ; que, le 1er août 2014, la banque a délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de les assigner à l'audience d'orientation ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en recouvrement, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il est applicable aux crédits immobiliers, l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, concerne uniquement l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs ; que la volonté des parties de soumettre un acte de prêt immobilier aux dispositions du code de la consommation est sans effet sur l'application de la prescription biennale ; qu'en l'espèce, en se fondant exclusivement sur la soumission volontaire par les parties du prêt litigieux aux dispositions du code de la consommation pour déclarer prescrite l'action en recouvrement de ce prêt par application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 de ce code, la cour d'appel a violé ce texte ; 2°/ que la qualité de consommateur d'une personne physique résulte de ce qu'elle a agi à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte authentique de prêt signé le 6 octobre 2003 par les parties que les fonds empruntés étaient destinés notamment à financer le rachat, par M. X..., avocat, de la clientèle de M. A... ; qu'en retenant, cependant, pour qualifier le prêt litigieux de prêt immobilier soumis aux dispositions du code de la consommation et faire application de la prescription biennale, que ce prêt était destiné à racheter le crédit immobilier portant sur la résidence principale des emprunteurs et pour une infime partie, un découvert bancaire, cependant qu'il était également destiné, lors de sa souscription, à financer l'activité professionnelle de M. X..., la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation ; Mais attendu que, d'abord, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, la cour d'appel ne s'est pas uniquement fondée sur la soumission volontaire des parties aux dispositions du code de la consommation pour déclarer l'action prescrite, mais également sur la qualité de consommateur des emprunteurs ; Qu'ensuite, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, la deuxième branche ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la destination réelle du prêt ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement, l'arrêt retient que le délai biennal de prescription a commencé à courir à compter de la lettre du 9 juillet 2012 valant déchéance du terme ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette lettre se bornait à informer les emprunteurs du détail des sommes dues aux fins de remboursement anticipé du prêt, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la société NACC a désormais la qualité de créancier poursuivant et en ce qu'il déclare recevable l'appel de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société NACC IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, au visa de l'article L 137-2 du code de la consommation, déclaré prescrite l'action de la société Nacc et d'avoir en conséquence, annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er août 2014 à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Maritime mutuel du littoral du Sud-Ouest et ordonné son retrait de publication auprès de la conservation des hypothèques aux frais de la société Nacc, condamné la société Nacc à retirer l'inscription de M. et Mme X... au fichier des incidents de crédit aux particuliers et à rembourser à M. et Mme X... la somme de 63.090 €, AUX MOTIFS QUE sur la qualification du prêt, que d'un commun accord, les parties ont choisi volontairement de placer l'emprunt souscrit sous le régime de dispositions protectrices du code de la consommation, lequel a été libellé par la banque comme portant sur un prêt immobilier relevant des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, lesquels sont expressément visés non seulement dans l'en-tête du prêt mais également dans le corps de l'acte de prêt ; qu'à cet égard, il convient de relever si besoin était, et alors que seul M. X... exerce une profession libérale, que l'épouse s'est également portée co-emprunteur solidaire et qu'ils démontrent que le rachat de clientèle a fait l'objet d'un autre prêt spécifique professionnel, ce présent prêt étant destiné avant tout à racheter le crédit immobilier précédent portant sur leur résidence principale et pour une infime partie, un découvert bancaire, tous deux relevant du code de la consommation ; que quoi qu'il en soit, la banque n'est pas fondée pour les besoins de la cause à modifier unilatéralement la nature du contrat qu'elle a elle-même qualifiée de prêt immobilier et placé sous le régime protecteur du code de la consommation ; que ce moyen sera rejeté et le jugement infirmé ; que sur la prescription biennale opposée à l'action de la banque, il résulte des pièces de la banque, et notamment d'un courrier qu'elle a adressé à M. et Mme X... le 9 juillet 2012 (sa pièce n° 7) portant détail des sommes dues sur le prêt, que la banque a prononcé la déchéance du terme au moins à cette même date-là, puisqu'elle y indiquait, outre les échéances échues et impayées, la provision pour intérêts de retard, les intérêts conventionnels, les assurances, le capital restant dû après paiement de l'échéance du 5 juillet 2012 s'élevant à la somme de 44 176,30 € ainsi que l'indemnité forfaitaire (de résiliation), de sorte que le délai de prescription biennale a commencé à courir à compter de ce courrier portant incontestablement déchéance du terme ; que la Caisse régionale de Crédit Maritime Mutuel du littoral du Sud-Ouest a délivré le commandement de payer valant saisie immobilière par exploit d'huissier en date du 1er août 2014 (sa pièce n° 4) de sorte que la prescription était acquise dès le 9 juillet 2014, soit avant la délivrance du commandement de payer, sans que le seul courrier qu'elle invoque, et qui est postérieur à celui qu'elle a adressé aux époux X... le 5 juillet 2012 valant déchéance du terme, qui a été adressé le 17 septembre 2012 par M. et Mme X... au médiateur du Crédit Maritime, ne puisse valoir reconnaissance de dette, dès lors qu'il ne lui était pas adressé mais au médiateur et manifestait seulement la volonté des époux X... de résoudre le conflit existant avec la banque et faire cesser la menace de saisie de leur résidence principale ; que le jugement sera infirmé, l'action de la banque prescrite avec toutes conséquences de droit ; ALORS D'UNE PART QUE s'il est applicable aux crédits immobiliers, l'article L 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 concerne uniquement l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs ; que la volonté des parties de soumettre un acte de prêt immobilier aux dispositions du code de la consommation est sans effet sur l'application de la prescription biennale ; qu'en l'espèce, en se fondant exclusivement sur la soumission volontaire par les parties du prêt litigieux aux dispositions du code de la consommation pour déclarer prescrite l'action en recouvrement de ce prêt par application de l'article L 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L 218-2 de ce code, la cour d'appel a violé ce texte ; ALORS D'AUTRE PART QUE la qualité de consommateur d'une personne physique résulte de ce qu'elle a agi à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte authentique de prêt signé le 6 octobre 2003 par les parties que les fonds empruntés étaient destinés notamment à financer le rachat, par Me X..., avocat, de la clientèle de Me A... ; qu'en retenant cependant, pour qualifier le prêt litigieux de prêt immobilier soumis aux dispositions du code de la consommation et faire application de la prescription biennale, que ce prêt était destiné à racheter le crédit immobilier portant sur la résidence principale des emprunteurs et pour une infime partie, un découvert bancaire, cependant qu'il était également destiné, lors de sa souscription, à financer l'activité professionnelle de M. X..., la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble l'article L 137-2 ancien du code de la consommation ; ALORS ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans le courrier qu'elle a adressé à M. et Mme X... le 9 juillet 2012 (pièce n° 7 de l'exposante) et dont l'objet est « décompte de remboursement anticipé », la banque indique que « nous faisons suite à votre demande et vous prions de trouver ci-dessous le détail des sommes dues sur le prêt que nous vous avions consenti référencé en marge ; Si les fonds nous parviennent entre le 05/07/2012 et le 05/08/2012 : capital restant dû après paiement de l'échéance du 05/07/2012 : 44 176,30 € ; échéances impayées du 05/06/2012 : 1268,95 € ; provision pour intérêt de retard : 16,07 € ; Intérêts conventionnels du 05/07/2012 au 05/08/2012 : 169,34 € ; indemnité forfaitaire : 1016,06 € ; assurance du 05/07/2012 : 47,26 € - Total : 46.693,98 €. Ce décompte est valable uniquement si les fonds nous parviennent avant le 05/08/2012. Ce décompte vous est donné sous réserve du bon paiement des échéances respectives qui seront prélevées sur votre compte. Il sera à parfaite à la date effective du remboursement qui tiendra compte des délais d'encaissement du chèque. Nous rétrocèderons éventuellement le trop perçu en intérêts sur votre compte en fonction de celle-ci » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette lettre que la banque transmettait aux époux X... le décompte qu'ils avaient demandé en vue du remboursement anticipé du prêt litigieux lequel devait continuer d'être exécuté jusqu'à l'encaissement effectif du chèque de remboursement ; qu'en affirmant que par ce courrier, la banque avait prononcé la déchéance du terme au moins à cette même date, pour en déduire que le délai de prescription biennale avait commencé à courir à compter de ce courrier et la juger acquise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 9 juillet 2012, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

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