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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-17.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.721

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Alexandre Z..., demeurant mas Bois Fontaine à Nîmes (Gard), 2°/ La compagnie Via assurances, société d'assurances dont le siège social est sis chez MM. Y... et Pascal, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z... et de la compagnie Via assurances, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 1990), que M. X... fut mordu par le chien de M. Z... ; qu'il obtint de l'assureur de celui-ci, la compagnie Via assurances IARD-Nord, une indemnisation de son préjudice ; qu'il assigna M. Z... et son assureur en vue de la réparation de l'intégralité du dommage invoqué ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors que, d'une part, ainsi que le soutenait M. X... dans ses conclusions laissées sans réponse, la preuve du caractère définitif de l'indemnité versée par la compagnie d'assurances ne pouvait résulter de la simple apposition d'une croix dactylographiée au regard du mot "définitif", croix qui aurait tout aussi bien pu être portée ultérieurement ; que l'arrêt attaqué, qui n'aurait pas examiné ce moyen, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dans ses écritures d'appel, M. X... soutenait que, plus de trois ans après la morsure du chien, il souffrait encore ; qu'il faisait donc état d'une aggravation de son état de santé par rapport à la date de la signature de la quittance ; qu'en affirmant qu'il ne faisait état d'aucune aggravation, l'arrêt attaqué aurait dénaturé ces écritures et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel énonce dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve, que M. X... a été indemnisé de son préjudice, en a donné quittance et qu'il n'a pas démontré une aggravation de son état ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a, hors de toute dénaturation, répondu aux conclusions en les rejetant ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers M. Z... et la compagnie Via assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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