Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55521 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C6Z
N° :3/MM
Assignation du :
02 Août 2024
N° Init : 22/58535
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS - #E0258
DEFENDEURS
Société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOLARONICS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
Société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la Société F2EAUX CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS - #B0667
Me [L] [N] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société F 2 EAUX CONCEPT,
[Adresse 4]
[Localité 9]
non constitué /non comparant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société SOLARONICS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 02 août 2024 et les motifs y énoncés;
Vu notre ordonnance du 16 Janvier 2023 par laquelle Monsieur [M] [K] a été commis en qualité d’expert et l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 16 janvier 2024 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposables les ordonnances rendues communes à d’autres parties (ordonnance du 13 février 2024);
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
- la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOLARONICS
- la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la Société F2EAUX CONCEPT
- Me [L] [N] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société F 2 EAUX CONCEPT,
- la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société SOLARONICS
notre ordonnance du 16 Janvier 2023 par laquelle Monsieur [M] [K] a été commis en qualité d’expert et l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 16 janvier 2024 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 08 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
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