Texte intégral
15/09/2023
ARRÊT N°2023/356
N° RG 22/00870 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUUL
FCC/AR
Décision déférée du 04 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GAUDENS ( F20/00101)
COMMERCE DENEY G.
[X] [N]
C/
S.A.R.L. ALTI HOTEL
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 15 09 2023
à Me Anicet AGBOTON
Me Agnès DARRIBERE
1ccc/AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Madame [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.007459 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.R.L. ALTI HOTEL
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, Vice-Présidente Placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Alti Hôtel exploite trois hôtels à [Localité 4] (31).
Mme [X] [N] a été embauchée selon un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet du 7 juin au 30 septembre 2013, en qualité de femme de chambre.
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a ensuite été conclu à compter du 12 novembre 2013.
La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 est applicable.
Par courrier du 7 septembre 2019, Mme [N] a démissionné en proposant de travailler jusqu'à fin octobre.
Le 1er octobre 2019, Mme [N] et la SARL Alti Hôtel ont signé une rupture conventionnelle visant deux entretiens des 2 et 17 septembre 2019 et prévoyant une indemnité de rupture de 3.600 €. La rupture conventionnelle a été homologuée par la Direccte le 13 novembre 2019. La SARL Alti Hôtel a établi des documents mentionnant une fin de contrat par rupture conventionnelle au 15 novembre 2019.
Le 13 novembre 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ; en dernier lieu, elle a demandé la nullité de sa rupture conventionnelle et le paiement du solde de l'indemnité de rupture conventionnelle, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
A titre reconventionnel, la SARL Alti Hôtel a demandé le remboursement d'un prêt.
Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle,
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL Alti Hôtel de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [N] à verser à la SARL Alti Hôtel la somme de 50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] aux dépens de l'instance.
Mme [N] a relevé appel de ce jugement le 1er mars 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [N] avait démissionné de ses fonctions antérieurement à la rupture conventionnelle et l'a déboutée de ses demandes liées à l'annulation de la rupture conventionnelle,
Statuant à nouveau :
- juger que :
* la rupture conventionnelle conclue entre la SARL Alti Hôtel et Mme [N] est nulle,
* la rupture du contrat de travail de Mme [N] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la SARL Alti Hôtel ne prouve pas l'existence de sommes dues par Mme [N] au moment de la rupture du contrat de travail,
- condamner la SARL Alti Hôtel à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
* 1.600 € nets au titre du solde de l'indemnité de rupture conventionnelle,
* 4.441,52 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 444,15 € bruts au titre des congés payés afférents.
* 15.545,32 € nets, soit 7 mois de salaire, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la SARL Alti Hôtel de communiquer à Mme [N] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, le certificat de travail, un reçu de solde de tout compte et une attestation d'employeur destinée à pôle emploi, le tout sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir (sic),
- condamner la SARL Alti Hôtel à payer à Maître Anicet Agboton la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Alti Hôtel demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- le réformer en ce qu'il a débouté la SARL Alti Hôtel de ses demandes financières,
- dire et juger que Mme [N] n'a pas remboursé le prêt que la SARL Alti Hôtel lui a consenti,
- condamner Mme [N] à verser à la SARL Alti Hôtel les sommes suivantes :
* 2.000 € au titre du remboursement de ce prêt,
* 3.600 € en remboursement de l'indemnité de rupture,
* 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
1 - Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsque Mme [N] a donné sa démission par courrier du 7 septembre 2019, les parties étaient en cours de procédure de rupture conventionnelle puisqu'un premier entretien avait eu lieu le 2 septembre 2019 ; par la suite, un second entretien de rupture conventionnelle a eu lieu le 17 septembre 2019, les parties ont signé la convention de rupture le 1er octobre 2019 et l'employeur a établi des documents de fin de contrat par rupture conventionnelle au 15 novembre 2019.
En première instance, la SARL Alti Hôtel, qui ne soutenait pas que le contrat de travail avait été rompu par voie de démission et non par voie de rupture conventionnelle, concluait au débouté de Mme [N] en sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle. Le conseil de prud'hommes a, d'office, estimé que c'était la démission qui avait mis fin au contrat de travail de sorte qu'il n'y avait pas lieu à annuler la rupture conventionnelle.
En cause d'appel, la SARL Alti Hôtel qui indique qu'elle n'a signé la rupture conventionnelle que pour rendre service à Mme [N] qui était en difficulté financière, entend faire application du principe 'rupture sur rupture ne vaut' et voir juger que le contrat de travail a été rompu par démission et non par rupture conventionnelle.
Toutefois, en signant une rupture conventionnelle, les parties ont renoncé à ce que la démission produise ses effets, et la SARL Alti Hôtel a confirmé son intention de ne pas se prévaloir de la démission en établissant des documents de fin de contrat pour rupture conventionnelle.
Il convient donc d'examiner la demande d'annulation de la rupture conventionnelle présentée par Mme [N], laquelle sollicite à la fois le paiement du solde de l'indemnité de rupture conventionnelle et des indemnités liées à une rupture sans cause réelle et sérieuse ce qui est contradictoire.
Mme [N] allègue une absence de remise de son exemplaire de convention le 1er octobre 2019 la privant de son délai de rétractation de 15 jours, ainsi qu'un vice du consentement.
La SARL Alti Hôtel verse aux débats l'attestation de M. [C], comptable, affirmant avoir préparé les documents de rupture conventionnelle et en avoir remis en main propre un exemplaire à chaque partie après signature, ainsi que l'attestation de M. [O], négociateur immobilier présent dans les locaux du siège social de la SARL Alti Hôtel le jour de la signature de la rupture conventionnelle, affirmant avoir vu que M. [C] remettait à Mme [N] le document de rupture conventionnelle et avoir vu Mme [N] repartir avec les documents.
Mme [N] conteste ces deux attestations comme étant non circonstanciées sur la date et le lieu, et l'attestation de M. [O] comme non conforme à l'article 202 du code de procédure civile faute de précision sur le lien avec les parties et contradictoire car M. [O] évoque un document puis des documents.
Néanmoins, même si MM. [C] et [O] ne précisent pas l'adresse de la société et la date des faits, ils indiquent clairement avoir assisté à la remise de l'exemplaire de rupture conventionnelle à Mme [N] au siège de l'entreprise et le jour de la signature, c'est-à-dire le 1er octobre 2019. Le fait que M. [O] n'ait pas coché la case relative au lien n'ôte pas à son attestation toute valeur probante, ni l'emploi des termes 'le' ou 'les'.
Mme [N] nie la présence de MM. [C] et [O] et se réfère au formulaire de rupture conventionnelle mentionnant que ni l'employeur ni la salariée n'étaient assistés lors des entretiens ; or, MM. [C] et [O] ne prétendent pas avoir assisté aux entretiens des 2 et 17 septembre 2019.
Mme [N] ajoute avoir dû demander une copie du document de rupture conventionnelle par courrier du 7 octobre 2020, soit plus d'un an après ; néanmoins, dans ce courrier elle ne prétendait pas ne pas l'avoir reçu le 1er octobre 2019.
Par ailleurs, Mme [N] soutient que la présence de MM. [C] et [O] le jour de la signature serait un indice d'un vice du consentement car elle-même n'était pas assistée. Toutefois, il n'a jamais été prétendu que MM. [C] et [O] auraient assisté l'employeur lors de la signature mais juste qu'ils ont constaté que Mme [N] recevait l'exemplaire de la convention ;
par ailleurs, Mme [N] ne précise pas de quel vice du consentement elle aurait été victime.
Par suite, il n'y a pas lieu à annulation de la rupture conventionnelle, et Mme [N] sera déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés, par confirmation du jugement.
Mme [N] soutient qu'elle n'a perçu que 2.000 € au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle de 3.600 € le 25 novembre 2019 et réclame un solde de 1.600 €, tandis que la SARL Alti Hôtel réclame le remboursement d'un prêt de 2.000 €, prêt dont Mme [N] nie l'existence.
Or, Mme [N] a signé le solde de tout compte du 15 novembre 2019 comprenant une indemnité de rupture conventionnelle de 3.600 € et diverses sommes, soit un solde dû de 4.240,58 € nets, et la SARL Alti Hôtel produit un extrait de son grand livre des comptes mentionnant un crédit de 4.240,58 € au profit de Mme [N] le 30 novembre 2019. La SARL Alti Hôtel indique que la somme de 2.000 € versée le 25 novembre 2019 ne correspondait pas à un acompte sur l'indemnité de rupture conventionnelle, mais à un prêt consenti par l'employeur à la salariée qui devait permettre à celle-ci de rembourser un prêt Creatis qu'elle avait souscrit ; effectivement, l'extrait de son grand livre des comptes mentionne au 15 novembre 2019 un débit de 2.000 € au profit de Mme [N] pour 'prêt' et le relevé de compte bancaire de la société mentionne un virement de 2.000 € au profit de Mme [N] du 25 novembre 2019 pour 'acompte prêt'.
Il convient donc de juger que Mme [N] a été remplie de ses droits au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle et de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 1.600 €. La rupture conventionnelle n'étant pas annulée, la SARL Alti Hôtel sera déboutée de sa demande de remboursement de 3.600 €, par ajout au jugement.
Le conseil de prud'hommes a estimé que le prêt de 2.000 € était postérieur à la rupture du contrat de travail de sorte que le remboursement de ce prêt ne relevait pas de sa compétence puis a débouté l'employeur de sa demande de remboursement. Or, ce prêt datait du dernier jour de la relation contractuelle et la salariée n'a soulevé aucune incompétence. Infirmant le jugement, la cour condamnera donc Mme [N] au paiement de la somme de 2.000 €.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La salariée perdant au principal, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Alti Hôtel de sa demande de remboursement du prêt,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant :
Condamne Mme [X] [N] à payer à la SARL Alti Hôtel la somme de 2.000 € au titre du prêt,
Déboute la SARL Alti Hôtel de sa demande de remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [X] [N] aux dépens d'appel, étant rappelé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
.