Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00737 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FE3D
Jugement du 01 Mars 2023
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 22/2349
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
né le 19 avril 1973 [Localité 10] (72)
Chez Mme [F] [W]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Comparant,
INTIMEES :
[20]
[Adresse 7]
[Localité 15]
PRO BTP OUEST ATLANTIQUE
[Localité 6]
[26] - [28]
[Adresse 23]
[Localité 3]
SGC [Localité 12]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 12]
SIP [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
TRESORERIE AGGLOMERATION MANCELLE ET AMENDES
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
[29]
[Adresse 2]
[Localité 13]
[19]
[Adresse 21]
[Localité 16]
[25]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 4]
[22]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Décembre 2023 à 15 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 25 avril 2022, M. [X] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 10 mai 2022.
Le 2 août 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 201,53 euros, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00%, avec effacement partiel des dettes en fin de mesures, à hauteur de 88.000,75 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 août 2022, M. [U] a contesté ces mesures imposées dont il avait reçu notification le 5 août 2022, en faisant valoir que ses ressources allaient diminuer du fait de son passage en congé longue maladie et qu'il avait déposé une demande à la MDPH actuellement en cours d'examen. Il a précisé avoir fait une réclamation auprès de [27] et venait d'obtenir une rectification de la créance de cette dernière à la somme de 1.190,85 euros.
Par courrier adressé le 2 septembre 2022, la société [20] a également contesté ces mesures imposées en exposant qu'elle gérait une petite entreprise de deux salariés et que le non-paiement de sa créance la mettait en difficulté, ajoutant que le fils de M. [U], M. [V] [U], concerné par cette facture, était lui solvable.
A l'audience devant le premier juge, en date du 14 décembre 2022, la société [20] a indiqué que M. [V] [U] avait lui-même signé le contrat pour préparer son permis de conduire, de sorte qu'il était son débiteur. Elle a précisé par courrier adressé au greffe le 7 février 2022 qu'un accord de paiement avec ce dernier, avait été trouvé, moyennant des mensualités de 50 euros et qu'un premier paiement venait d'être effectué par M. [V] [U].
M. [X] [U] a contesté le montant de la créance de la société [26]. Un courrier a été adressé à ce créancier pour qu'il précise le calcul de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 4 janvier 2023, la société [26] a précisé que la créance en cause résultait d'un jugement du tribunal de grande instance du Mans du 30 mai 2012 portant sur deux prêts et prononçant la condamnation solidaire du débiteur à en payer le principal outre les intérêts au taux contractuel avec capitalisation, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience devant le premier juge du 8 février 2023, M. [U] n'a pas contesté le calcul de la société [26] mais s'est opposé à devoir lui payer une telle somme. Il a contesté la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement. Il a précisé que sa demande avait été rejetée par la MDPH et qu'il devra en redéposer une quand il ne sera plus en arrêt de travail. Il a indiqué qu'il allait passer en longue maladie de nouveau et que ses indemnités journalières seront de 39 euros par jour. Il n'a en revanche pas communiqué de document émanant de la CPAM avec laquelle il avait rendez-vous le 17 février 2023 pour éclaircir la question de ses futurs revenus sous le régime de la longue maladie, en dépit de la demande du premier juge.
Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
- déclaré recevable la contestation formée par M. [U],
- fixé à la somme de 0 euro le montant de la créance de [20] à l'égard de M. [U],
- fixé à la somme de 1.190,85 euros le montant de la créance de [27] à l'égard de M. [U],
- fixé à la somme de 81.074,40 euros le montant de la créance de [26] à l'égard de M. [U],
- fixé la somme maximale de la capacité de remboursement de M. [U] à 199,92 euros par mois,
- ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par M. [U] pendant une durée totale de 84 mois selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement, et l'effacement à l'issue de cette durée des soldes restant dus,
- dit que M. [U] devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans ce tableau, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 mai 2023,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 avril 2023, M. [U] a formé appel de ce jugement. Il a fait valoir son changement de situation depuis le 20 février 2023. Il a affirmé qu'il n'avait plus aucun revenu. Il a précisé que son assistante sociale a sollicité qu'il soit placé en congé longue maladie.
Par courrier arrivé le 10 août 2023, M. [U] a confirmé son changement de situation. Il a précisé qu'il percevait des revenus de 1.200 euros par mois et a sollicité un réexamen de son dossier, considérant qu'il lui était impossible de consacrer une somme de 200 euros par mois pour apurer ses dettes, dès lors qu'il lui resterait alors un reste à vivre de 300 euros.
Par courrier arrivé le 27 octobre 2023, la société [28] a indiqué à la cour qu'elle ne serait ni présente, ni représentée à l'audience.
Le conseiller à l'audience a soulevé d'office la question de la recevabilité du recours adressé à la cour tardivement et a sollicité les explications de M. [U].
M.[U] a déclaré avoir payé toutes ses dettes, avoir attendu les papiers de la banque pour faire appel et avoir dû faire des démarches pour avoir ces papiers pendant trois mois. Il a déclaré que sa situation a changé et qu'on lui réclame toujours de l'argent onze ans après la vente de ses quatre maisons. Il a précisé recevoir 550 euros par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel.
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que " Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. "
L'article 932 du code de procédure civile dispose que : "L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. "
Ces dispositions étaient rappelées dans le courrier de notification de la décision et l'adresse de la cour d'appel y était précisée.
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du Mans a été notifié à M. [U] par lettre recommandée reçue le 4 mars 2023 selon accusé de réception signé.
Il résulte des pièces du dossier que M. [U] a par lettre recommandée adressée au tribunal judiciaire du Mans le 10 mars 2023, déclaré contester la décision rendue à son égard.
La déclaration d'appel faite par M. [U] au greffe de la juridiction ayant rendu la décision est irrecevable.
Par courrier du 13 mars 2023, le greffe du tribunal judiciaire du Mans a indiqué à M. [U] être dessaisi du dossier et lui a rappelé le courrier de notification précisant que l'appel doit être adressé à la cour d'appel et que le délai est de 15 jours à compter de sa signature de l'accusé de réception.
M. [U] a ensuite relevé appel de cette décision par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel le 3 avril 2023.
M. [U] ne peut utilement justifier du dépassement du délai d'appel par l'attente de pièces d'un créancier.
L'appel de M. [U] régularisé au greffe de la cour d'appel après expiration du délai est irrecevable.
Il doit être rappelé qu'en cas de changement important et justifié des ressources ou des charges du débiteur, celui-ci peut déposer une nouvelle demande à la commission de surendettement aux fins de voir examiner sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours de M. [X] [U] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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