Cour de cassation, 26 novembre 2008. 07-40.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.869
Date de décision :
26 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 2006), que M. X... a été engagé en qualité d'assistant technique statut ETAM le 21 février 2000 par la société Thomann Hanry ; qu'après avoir travaillé à Paris, il a été envoyé en mission à New York le 5 septembre 2000 pour intervenir sur divers chantiers ; qu'au terme du dernier chantier, il est parti en Australie pendant une année sabbatique qui expirait le 10 août 2004 pour travailler pour le compte d'une entreprise australienne ; que, ne s'étant pas présenté à Paris le 11 août 2004 et ayant refusé de rejoindre un chantier en Pologne à compter du 14 septembre 2004, M. X... a été licencié par la société Thomann Hanry pour faute grave par lettre du 17 septembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de diverses demandes en paiement de sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'en l'espèce, pour justifier le licenciement disciplinaire de M. X..., la société Thomann Hanry s'était prévalue dans la lettre de ce qu'il n'avait pas repris son travail le 11 août 2004 à l'issue de son congé sabbatique ; qu'en retenant, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., qu'il n'avait pas accepté son affectation en Pologne, la cour d'appel qui a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse, M. X... faisait état de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur qui, d'une part, n'avait pas répondu au courrier par lequel il lui indiquait se tenir à sa disposition en vue de sa réintégration à l'issue du congé sabbatique, et d'autre part, s'était en définitive borné à lui reprocher son absence, sans pour autant lui fournir d'affectation, ceci par un courrier délibérément adressé à une adresse à laquelle il savait que le salarié n'était pas domicilié, en lui fournissant un délai excluant qu'il puisse exécuter ses instructions ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas ainsi exécuté le contrat de travail de manière déloyale excluant toute cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;
3°/ que M. X... soutenait dans ses écritures d'appel que la proposition d'affectation en Pologne ne lui avait pas été loyalement faite, son employeur n'ayant donné aucune précision quant à la date de début de chantier, au lieu du chantier, aux conditions de sa réalisation et à la rémunération et l'ayant en définitive renseigné la veille de la date à laquelle il était supposé rejoindre le chantier ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des écritures d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'examinant la faute reprochée au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'intéressé n'avait pas repris son emploi, comme il avait été convenu, le 11 août 2004 et n'avait pas accepté l'offre d'affectation en Pologne qui lui avait été faite lors de l'entretien préalable au licenciement ; qu'après avoir estimé que la faute grave n'était pas caractérisée, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
Attendu, selon cette règle, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement des frais de déménagement, la cour d'appel a retenu qu'aucune disposition du contrat de travail ou du règlement intérieur de l'entreprise ne prévoyait la prise en charge des frais d'installation et de déménagement d'un salarié en mission et que les frais professionnels de logement étaient supportés par la société américaine Thomann-Hanry Inc qui dirigeait le chantier et assurait sa gestion ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les frais de déménagement n'avaient pas été engagés pour le compte de l'employeur et dans le cadre de la mission confiée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en remboursement de frais de déménagement, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thomann-Hanry à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.
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