Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 Novembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/00850 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQOF
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONS-LE-SAUNIER
en date du 11 mai 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Hafidha ABDELLI, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
GARAGE [N] [Y] entreprise individuelle, sise [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine CAILLON, avocat au barreau de l'AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport et Madame Frédérica PORCELLI, magistrate italienne en observation.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffière
en présence de Ida FARKLI, greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [X] a été embauché en qualité de magasinier par M. [N] [Y], exerçant à titre individuel une activité d'entretien, de réparation et de vente automobiles employant moins de onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 2 mai 2013, puis à temps complet à compter du 1er novembre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2018, l'employeur a convoqué M. [E] [X] à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 21 juin suivant, par lequel lui a également été notifié une mise à pied conservatoire.
Suivant pli recommandé avec avis de réception du 28 juin 2018, M. [N] [Y] a notifié à son salarié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 26 août 2020, M. [E] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier afin d'obtenir au principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l'indemnisation de ses préjudices puis, dans ses dernières conclusions, a conclu à l'annulation de sa mise à pied conservatoire et à l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement.
Par jugement du 11 mai 2022, ce conseil a :
- déclaré M. [E] [X] irrecevable en ses demandes comme étant prescrites
- condamné M. [E] [X] à verser à monsieur [N] [Y] la somme de 450 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [E] [X] aux dépens
Par déclaration du 25 mai 2022, M. [E] [X] a relevé appel de la décision et par ses derniers écrits transmis le 16 décembre 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- annuler la mise à pied prononcée à son encontre
En conséquence, et à titre principal :
- dire que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable
- condamner M. [N] [Y] à lui verser les sommes suivantes, à titre d'indemnisation :
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 414 €
* indemnisation au titre de la période de mise à pied du 7 juin au 28 juin 2018 : 1 174,07 €, outre congés payés afférents : 117,41 €
* indemnité de préavis : 3 202 € outre congés payés afférents : 320,20 €
* indemnité de : 2.561,60 € 'à parfaire au jour du jugement à intervenir'
* indemnité pour exécution déloyale du contrat : 5 000 €
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le 'conseil' ne devait pas retenir l'inopposabilité du plafonnement :
- condamner M. [N] [Y] à lui verser les sommes suivantes, à titre d'indemnisation :
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.808,00 € 'à parfaire à la date du jugement à intervenir'
* indemnisation au titre de la période de mise à pied du 7 juin au 28 juin 2018 : 1 174,07 €, outre congés payés afférents : 117,41 €
* indemnité de préavis : 3 202 € outre congés payés afférents : 320,20 €
* indemnité de : 2.561,60 € 'à parfaire au jour du jugement à intervenir'
* indemnité pour exécution déloyale du contrat : 5 000 €
* dommages-intérêts au titre de la perte du niveau de vie : 3 000 €
* dommages-intérêts au titre de l'humiliation du chômage : 3 000 €
En tout état de cause,
- condamner M. [N] [Y] à lui verser les documents de fin de contrat afférents
- assortir l'ensemble des sommes accordées par le 'jugement' des intérêts au taux légal
à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- condamner M. [N] [Y] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens de l'instance
Suivant écritures transmises le 21 évrier 2023, M. [N] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- dire que la demande de résiliation judiciaire formulée par M. [E] [X] est sans objet
En conséquence,
- débouter M. [E] [X] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [E] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont référées lors de l'audience de plaidoirie du 3 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail 'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
En l'espèce, il ressort des productions que par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 juin 2018 M. [N] [Y] a convoqué M. [E] [X] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 21 juin suivant à 9 heures 30 dans les locaux de l'entreprise. Le pli a été refusé par son destinataire.
La cour relève néanmoins que le salarié admet dans ses écrits s'être présenté à cet entretien préalable le 21 juin 2018.
Il est établi ensuite que par courrier recommandé avec avis de réception du 28 juin 2018, M. [N] [Y] a notifié à son salarié son licenciement pour faute grave motivé par l'agression physique dont il a été l'objet de sa part le 5 juin 2018, son insubordination et ses propos insultants et irrespectueux à son endroit.
Ce pli recommandé a été présenté au domicile de M. [E] [X], [Adresse 1], tel que mentionné au contrat de travail ainsi que sur les bulletins de salaire de l'intéressé, le 3 juillet 2018, le formulaire de réception portant la mention (cochée par l'agent de la poste) 'pli refusé par le destinataire'.
A cet égard l'attestation censée émaner de Mme [T] [X] mais rédigée par sa fille (pièce n°6) selon laquelle elle aurait elle-même refusé un pli recommandé n'est pas de nature à contredire de façon convaincante cette mention officielle figurant sur le formulaire postal, dans la mesure où notamment elle ne précise pas même le jour de cette présentation ni quel aurait été le destinataire visé par ce pli.
M. [N] [Y] verse en outre aux débats le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous datés du 23 juillet 2018, lesquels font état d'un dernier jour travaillé au 2 juillet 2018.
L'appelant, qui admet expressément dans ses écrits avoir été présent à l'entretien préalable, ne peut valablement prétendre qu'il n'aurait eu connaissance de son licenciement que lors des débats devant la juridiction prud'homale à l'occasion de sa demande de résiliation du contrat et, comme l'ont pertinemment retenu les premiers juges, l'existence d'échanges par SMS postérieurs à la rupture du contrat entre les parties est sans emport.
Or, M. [E] [X] a saisi la juridiction prud'homale suivant requête du 26 août 2020, soit postérieurement au délai de douze mois imparti pour statuer sur la rupture de son contrat de travail, peu important qu'il ait refusé le pli recommandé qui lui était présenté pour remise et signature.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé ses demandes irrecevables comme étant prescrites.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
La cour relève par ailleurs que le salarié n'a formalisé à hauteur d'appel aucune demande de résiliation judiciaire de son contrat de sorte que sa demande tendant à voir dire cette demande dépourvue d'objet est elle-même sans objet.
M. [E] [X] sera condamné aux dépens d'appel et à verser à M. [N] [Y] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Déboute M. [E] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [E] [X] à payer à M. [N] [Y] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [E] [X] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le quinze décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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