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Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-42.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-42.788

Date de décision :

9 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 septembre 2008), que M. X... a été engagé le 24 octobre 1988 en qualité de coursier par la SCP Laboratoire Truffier-Duprat-Mignet, aux droits de laquelle est venue la société Duprat-Mignet-Roussie ; que par une lettre non datée, il a donné sa démission ; qu'un certificat de travail a été établi le 1er février 2006 ; que M. X... a été à nouveau engagé en qualité de coursier à compter du 6 avril 2006 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 mai 2006 ; que, contestant sa démission, en soutenant qu'elle lui avait été présentée à tort par l'employeur comme une condition nécessaire pour le déblocage de la réserve de participation au plan d'épargne d'entreprise, ainsi que son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 443-1, alinéa 7, du code du travail, devenu l'article L. 3332-7 du même code, dès la souscription d'un plan d'épargne d'entreprise, l'employeur est débiteur d'une obligation d'information qui ne porte pas seulement sur l'existence de ce plan mais doit aussi concerner son contenu ; qu'il en résulte qu'il lui appartient d'informer le salarié de manière complète et loyale sur les conditions lui permettant d'obtenir la levée de l'indisponibilité de sa réserve de participation au plan d'épargne d'entreprise, que l'information soit sollicitée par le salarié ou résulte d'une initiative de l'employeur ; qu'en estimant que la société Duprat-Mignet-Roussie, employeur, n'était pas tenue par le contrat de travail d'une obligation d'information sur les faits autorisant la liquidation anticipée des droits constitués au profit M. X... sur le plan d'épargne d'entreprise de la société, visés à l'article R. 442-17 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits, de sorte que celui-ci ne pouvait prétendre que l'information erronée livrée par son employeur à cet égard avait vicié son consentement à la démission, la cour d'appel a violé l'article L. 443-1, alinéa 7, L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail alors en vigueur, actuellement les articles L. 3332-7 et L. 1231-1 et L. 1237-1 du même code ; 2°/ que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que M. X... en sollicitant, sans énoncer de nouveaux moyens, la confirmation de ce jugement, s'était approprié le motif du jugement tiré de l'aveu judiciaire de la société Duprat-Mignet-Roussie quant à la fourniture au salarié d'une information erronée sur les conditions autorisant la levée de l'indisponibilité de sa réserve de participation au plan d'épargne d'entreprise de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir égard à cet aveu judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile ; 3°/ qu'en toute hypothèse, qu'aux termes de l'article 1356 du code civil, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre la partie qui l'a fait sans qu'il y ait lieu de rechercher si d'autres pièces le corroborent ; qu'en écartant le grief soutenu par M. X... suivant lequel sa démission était liée à des informations erronées fournies par l'employeur sur les conditions de liquidation anticipée de ses droits sur le plan d'épargne d'entreprise, en se fondant sur l'absence de pièces concordantes et les mentions de l'attestation ASSEDIC, sans s'expliquer sur l'aveu judiciaire de l'employeur contenu dans ses conclusions de première instance, où il reconnaissant la réalité d'informations fournies sur les conditions visées à l'article R. 442-17 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits, ce qui avait été constaté par le jugement entrepris et rappelé dans les écritures d'appel soutenues à la barre par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits, la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, que l'employeur n'avait pas exercé de pression sur le salarié pour l'amener à démissionner ; que le moyen, en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la Selarl Duprat Mignet Roussie à lui verser les sommes de 20. 000 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4. 694 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 2. 911, 02 € au titre de l'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail ne met nullement à la charge de l'employeur un devoir de conseil à l'égard de ses salariés pour la gestion de leur patrimoine et notamment les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article R. 442-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008, devenu l'article R. 3324-22 du code du travail ; que s'il est exact que la cessation du contrat de travail est une des conditions prévues par l'article R. 442-17 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits pour permettre au salarié la disponibilité anticipée des fonds placés à son compte sur le plan d'épargne d'entreprise, l'intimé n'apporte pas la preuve qui lui incombe que son employeur lui ait prétendu que la démission était la seule possibilité pour l'obtenir ; qu'en toute hypothèse que M. X... avait toute latitude pour connaître exactement les conditions de la disponibilité anticipée puisque le règlement du plan d'épargne d'entreprise reproduisait intégralement en article 10 les dispositions de l'article R. 442-17 du code du travail sur les conditions de levée de l'indisponibilité et citait donc notamment la situation de surendettement et il prévoyait qu'il serait déposé à la Direction départementale du travail qui a été effectif le 9 janvier 2003 et qu'il serait affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel ; que l'allégation de l'intimé suivant laquelle son employeur se serait livré à une manoeuvre pour signer un contrat de travail dans des conditions moins avantageuses pour lui est dépourvue de fondement, ET AUX MOTIFS QUE dès lors que l'employeur n'a pas retiré un quelconque avantage de la démission et de la signature du nouveau contrat de travail il ne peut pas être soutenu qu'il ait exercé une quelconque pression sur son salarié pour l'amener à démissionner ; que d'autre part, à supposer établi, ce qui n'est même pas démontré au vu des pièces versées aux débats, que l'employeur ait donné des conseils ou des informations erronés à son salarié, celui-ci ne peut pas davantage soutenir que son consentement à la démission s'en serait trouvé vicié dans la mesure où son employeur n'avait aucune obligation à cet égard et où lui-même avait toute latitude pour connaître l'étendue de ses droits ; que le motif de la démission indiqué par l'employeur dans l'attestation destinée à Assedic est le retrait du permis de conduire ; que ce motif n'est pas inexact, la suspension du permis de conduire ne permettant pas au salarié d'exécuter sa prestation de travail et de percevoir un salaire en contrepartie ; 1°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 443-1, alinéa 7, du code du travail, devenu l'article L. 3332-7 du même code, dès la souscription d'un plan d'épargne d'entreprise, l'employeur est débiteur d'une obligation d'information qui ne porte pas seulement sur l'existence de ce plan mais doit aussi concerner son contenu ; qu'il en résulte qu'il lui appartient d'informer le salarié de manière complète et loyale sur les conditions lui permettant d'obtenir la levée de l'indisponibilité de sa réserve de participation au plan d'épargne d'entreprise, que l'information soit sollicitée par le salarié ou résulte d'une initiative de l'employeur ; qu'en estimant que la Selarl Duprat Mignet Roussie, employeur, n'était pas tenue par le contrat de travail d'une obligation d'information sur les faits autorisant la liquidation anticipée des droits constitués au profit M. X... sur le plan d'épargne d'entreprise de la société, visés à l'article R. 442-17 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits, de sorte que celui-ci ne pouvait prétendre que l'information erronée livrée par son employeur à cet égard avait vicié son consentement à la démission, la cour d'appel a violé l'article L. 443-1, alinéa 7, L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail alors en vigueur, actuellement les articles L. 3332-7 et L. 1231-1 et L. 1237-1 du même code ; 2°) ALORS, QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que M. X... en sollicitant, sans énoncer de nouveaux moyens, la confirmation de ce jugement, s'était approprié le motif du jugement tiré de l'aveu judiciaire de la Selarl Duprat Mignet Roussie quant à la fourniture au salarié d'une information erronée sur les conditions autorisant la levée de l'indisponibilité de sa réserve de participation au plan d'épargne d'entreprise de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir égard à cet aveu judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'aux termes de l'article 1356 du code civil, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre la partie qui l'a fait sans qu'il y ait lieu de rechercher si d'autres pièces le corroborent ; qu'en écartant le grief soutenu par M. X... suivant lequel sa démission était liée à des informations erronées fournies par l'employeur sur les conditions de liquidation anticipée de ses droits sur le plan d'épargne d'entreprise, en se fondant sur l'absence de pièces concordantes et les mentions de l'attestation Assedic, sans s'expliquer sur l'aveu judiciaire de l'employeur contenu dans ses conclusions de première instance, où il reconnaissant la réalité d'informations fournies sur les conditions visées à l'article R. 442-17 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits, ce qui avait été constaté par le jugement entrepris et rappelé dans les écritures d'appel soutenues à la barre par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil.

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