Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 novembre 1989. 86-45.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.545

Date de décision :

15 novembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société anonyme RAVI, dont le siège est Rue Crépon à Vieux-Charmont (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Monsieur Z... Bernard, demeurant ... (Territoire-de-Belfort), EN PRESENCE de : L'ASSEDIC de BELFORTMONTBELIARD et HAUTE-SAONE, dont le siège est Centre des 4 As à Belfort (Territoire-de-Berlfort), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, M. Y..., M. X..., Mlle B..., Mme A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Ravi, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Belfort-Montbeliard et Haute-Saone, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société Ravi reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 28 octobre 1986) de l'avoir condamnée à verser à son salarié, M. Z..., chef de magasin à son service depuis le 15 juillet 1975 et licencié le 16 octobre 1984 à la suite de son refus d'accepter une mutation, des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, le contrat initial d'embauche a continué à faire la loi des parties après l'expiration de la période de stage de trois mois et qu'en refusant de faire produire effet à la clause stipulant de manière claire et précise que le salarié devait se rendre dans les succursales futures, la cour d'appel a dénaturé les conventions liant les parties et violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en refusant de considérer que l'employeur justifiait d'un motif réel et sérieux de licenciement, bien que le salarié ait refusé une mutation prévue au contrat de travail et acceptée d'avance par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 12214-3 du Code du travail ; alors encore qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prétendue qualité de "cadre assimilé de M. Z..." et le soi-disant non respect par l'employeur du délai de réflexion d'un mois qui en découlait, sans solliciter au préalable les observations des parties, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, qu'en refusant de considérer que les propos tenus dans sa lettre par le salarié, pourtant justement licencié pour refus injustifié de rejoindre son nouveau poste, présentaient un caractère injurieux et constituaient une faute grave privative des indemnités légales, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans encourir le grief de dénaturation et sans violer le principe du contradictoire, que ce n'est que le 5 octobre que la société avait écrit au salarié pour lui enjoindre de prendre d'urgence son poste le 9 octobre, sans lui préciser ses nouvelles conditions de travail, ni ses appointements ; qu'elle a constaté que la lettre écrite le 8 octobre 1984 par M. Z... ne présentait aucun caractère injurieux mais manifestait seulement le désarroi du salarié, mis à la porte du magasin après de nombreuses années de présence ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave, et d'autre part dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a retenu, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-11-15 | Jurisprudence Berlioz