Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-21.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.448
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société E.N.I.E.S., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit :
1 / de M. Eric Y..., demeurant ...,
2 / de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de la société E.N.I.E.S., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société ENIES a assigné en nullité du contrat MM. Eric Y... et Bernard X... qui lui avaient concédé le 27 juillet 1988 l'usage de la marque Golf Open de France pour la fabrication et la commercialisation des produits définis dans les classes 18, 24, 25 et 28 sur le territoire japonais pendant une durée de sept ans ;
Attendu que pour décider que le contrat litigieux était valable jusqu'au 31 mars 1990 et l'annuler à compter de cette date, la cour d'appel relève que la marque litigieuse a été concédée par son propriétaire, le cabinet Cosiro, qui en avait effectué le dépôt, en France, le 9 janvier 1988, pour une durée de deux ans à compter du 31 mars 1988, que MM. Y... et X... ont payé les redevances jusqu'à la fin de l'année 1989, qu'ils ont déposé la marque au Japon les 30 juin 1988 et 30 août 1989 pour désigner les produits des classes japonaises 17, 21 et 27 correspondant aux classes internationales 18, 24, 25 et 28, enfin que le droit d'exploitation d'une marque s'acquiert au Japon par le dépôt ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat avait été conclu pour une durée de sept années ce dont il résultait que MM. Y... et X... concédaient des droits sur la marque pour une telle durée et qu'en leur absence le contrat était nul, la cour d'appel a violé la loi du contrat ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. Y... et M. X..., envers la société E.N.I.E.S., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1839
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