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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 89-16.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.434

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Luc de X..., demeurant ... (Marne), 2°) Mme veuve C..., demeurant à Sainte-Marie à Py, Suippes (Marne), 3°) la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit : 1°) de Mme Danielle Y..., veuve de M. Jean-Louis A..., demeurant chez M. Henri A... à La Romagne (Ardennes), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs Virginie, Jérémy et Carine, 2°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est ..., 3°) de M. Henri, Robert A..., 4°) de Mme Suzanne B..., épouse de M. Henri, Robert A..., demeurant tous deux à La Romagne (Ardennes), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. de X..., de Mme veuve C... et de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, de Me Blondel, avocat de Mme veuve A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de la Marne, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de Mme veuve A... ; Donne défaut contre les époux Henri A... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'au cours d'une collision entre le camion conduit par M. de X..., appartenant à Mme C..., et l'automobile de M. A..., celui-ci fut mortellement blessé ; que sa veuve, agissant tant en son nom qu'en celui de ses trois enfants mineurs, et les consorts A..., assignèrent en réparation de leur préjudice Mme C..., M. de X... et la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de M. de X... alors que, d'une part, en relevant, pour déclarer que le point de choc sur la chaussée, que ni les gendarmes ni l'expert n'avaient localisé, se situait à un endroit où le camion avait laissé sur la route des marques révélant qu'il empiétait sur le couloir de circulation du véhicule de tourisme et que la dynamique de la courbe décrite par le camion établissait que le choc avait été antérieur à l'infléchissement vers la droite du camion, la cour d'appel se serait déterminée par une considération de portée générale et abstraite, et n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, ayant relevé qu'au point de choc par elle déterminé le camion se trouvait à 2,20 m du bord gauche de la chaussée et que le véhicule de tourisme ne mesurait que 1,41 m, la cour d'appel aurait dû en déduire que M. A... avait commis une faute pour n'avoir pas suffisamment serré à droite, ce qui lui était possible compte tenu de la largeur de la chaussée restant à sa disposition et des faibles dimensions de son véhicule qui lui auraient permis de croiser sans encombre un camion dont il a été constaté qu'il ne pouvait faire autrement qu'empiéter sur l'axe médian ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que l'arrêt retient que le camion dépassait l'axe médian de la chaussée et que, du fait de l'empiétement de son véhicule, le chauffeur devait veiller à circuler à allure particulièrement réduite sur une voie étroite et déformée, qu'il circulait, cependant, à l'instant qui avait précédé la collision, à une vitesse de 70-80 km/heure ; Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute de M. de X... était la cause exculsive de l'accident, justifiant légalement sa décision sans se déterminer par des motifs abstraits ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour calculer le préjudice économique des victimes, l'arrêt déclare se fonder à la fois sur les relevés produits par la caisse et sur les salaires perçus par M. A... en 1979 ; qu'aucun motif ne permet de déterminer comment ont pu être conciliés ces deux modes de calcul ; D'où il suit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice économique, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la CPAM de la Marne, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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