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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 23/00026

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00026

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025 PRUD'HOMMES N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBSV Monsieur [U] [P] c/ Maître [H] [O] en qualité de liquidateur de la Société MORY DUCROS, S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES DELEGATION UNEDIC [Adresse 5] (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Me Marie-Alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 (R.G. n°F 22/00068) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2023, APPELANT : Monsieur [U] [P] Né le 2 août 1968 de nationalité française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS sustitué par Me RILOV Kostya INTIMÉS : Maître [H] [O] en qualité de liquidateur de la Société MORY DUCROS, domicilié en cette qualité demeurant [Adresse 3] représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2] N° SIRET : 492 546 080 représentée par Me Marie-Alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DE WAILLY INTERVENANT : DELEGATION [Adresse 6] (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Historiquement, la société Ducros Express avait repris l'activité messagerie en France de la société allemande Deusche Post DHL, activité qui était auparavant exploitée par quatre sociétés, Danzas, Ducros, Sernadis et Arcatime, sous l'égide de la société DHL Express France. En juin 2010, la société DHL Express France a cédé au groupe Caravelle, via la société Arcole Industries, son activité de messagerie 'Day Definite' (au jour dit), après regroupement des services sous une nouvelle entité, la société Ducros Express. 2. La société Mory, créée en 1804, assurait la distribution de tous les journaux étrangers pour le Royaume-Uni, puis le transport terrestre routier et le transport maritime. A la fin des années 1990, le groupe Mory était encore le numéro 2 du transport de messagerie en France. Le groupe a connu ses premières difficultés à l'entrée en crise du secteur de la messagerie dans les années 2000, le nombre d'envois de la messagerie traditionnelle (non expresse) chutant alors de 20 % et l'emploi de 25 %. Les difficultés se sont accrues progressivement jusqu'au placement d'une des sociétés du groupe, la société Mory Team, en redressement judiciaire par jugement rendu le 27 juin 2011 par le tribunal de commerce de Bobigny. Par décision du 30 septembre 2011, la cession de l'activité messagerie du groupe Mory a été autorisée au profit de la société Caravelle, avec faculté de substitution de la société Arcole Industries - dont la société Caravelle était actionnaire minoritaire, détenant 39,9% du capital de celle-ci - ou encore de la société Ducros Express, ou enfin d'une société Newco MD (Nouvelle Compagnie Mory Ducros), dont la création était envisagée et dont le capital serait détenu à 20% par la société Ducros Express et à 80% par la société Arcole Industries. 3. En décembre 2012, une fusion est intervenue entre les sociétés Ducros Express et Mory, sous la dénomination de société Mory Ducros, dont l'actionnaire principal était la société Arcole Industries. 4. Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory Ducros qui employait alors environ 5000 salariés et a nommé, d'une part, Maître [G] et Maître [V] en qualité d'administrateurs judiciaires et, d'autre part, Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire. Trois offres de reprise ont été présentées dont l'une émanait de la société Arcole Industries, actionnaire principal de la société Mory Ducros. L'offre présentée par la société Arcole Industries prévoyait notamment la reprise de 1777 salariés de la société Mory Ducros au sein de leurs agences d'appartenance et de 252 salariés sur des postes ouverts dans de nouvelles agences. Un accord de méthode en vue d'assurer la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi a alors été négocié par les administrateurs judiciaires avec les 5 organisations syndicales et ratifié les 31 janvier et 6 février 2014 par 4 d'entre elles. 5. Par jugement rendu le 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a : - arrêté le plan de cession de la société Mory Ducros et des SCI SPAD et Arcatime Caudan à la société Newco MD, en cours de constitution, dont l'actionnaire majoritaire était la société Arcole Industries, qui est ensuite devenue la société Mory Global : le plan de cession portait sur l'ensemble des actifs mobiliers et immobiliers de la société Mory Ducros et des SCI Spad et Arcatime Caudan, ces dernières, détenant majoritairement les biens immobiliers, ayant fait l'objet d'une décision de confusion de patrimoines avec la société Mory Ducros ; - validé la suppression de 2882 postes de travail non repris et autorisé le licenciement des salariés concernés dans le délai d'un mois ; - prononcé la liquidation de la société Mory Ducros et des SCI précitées, avec poursuite d'activité pendant trois mois ; - désigné Maître [O] en qualité de liquidateur et maintenu les mandats de Maître [G] et [V] pour notamment mettre en oeuvre la cession et le volet social. 6. Un doute étant apparu sur le caractère majoritaire de l'accord de méthode ratifié les 31 janvier et 6 février 2014, les mandataires ont élaboré un document unilatéral qui, après consultation du comité d'entreprise et des CHSCT, a été homologué par la DIRECCTE d'Ile-de France par décision du 3 mars 2014. Cette décision d'homologation a été annulée par jugement rendu le 11 juillet 2014 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, jugement qui a été confirmé par la cour d'appel administrative de Versailles le 22 octobre 2024, au motif d'un périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements fixé à un niveau inférieur à l'entreprise, possibilité alors exclue dans le cadre d'un document unilatéral élaboré par l'employeur. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par le Conseil d'Etat par arrêt rendu le 7 décembre 2015. *** 7. M. [P], né en 1968, engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 25 septembre 1989, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation, moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne s'élevant à la somme de 2 949,03 euros. Il a été licencié pour motif économique par lettre adressée le 13 mars 2014 par les administrateurs judiciaires de la société et son contrat de travail a pris fin le 4 avril 2014 à la suite de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle. A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de vingt-quatre ans et six mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. *** 8. Par requête en date du 12 février 2015, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux, contestant son licenciement et demandant notamment que soit reconnue la qualité de co-employeur de la société Mory Ducros et de la société Arcole Industries. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2015, date à laquelle le bureau de conciliation du conseil a prononcé la caducité de la requête, le demandeur ne s'étant pas présenté. Le 5 octobre 2016, M. [P] a sollicité la réintroduction de l'instance. Après renvois, l'affaire a été radiée à deux reprises le 27 mars 2017 puis le 28 septembre 2020, étant ensuite à nouveau réinscrite le 22 juin 2022. Après débats à l'audience du 12 septembre 2022, par jugement rendu le 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - jugé que l'action de M. [P] est prescrite, - jugé que les demandes de M. [P] sont irrecevables, - débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Arcole Industries de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes ses autres demandes, - débouté l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile de France Est de l'intégralité de ses demandes, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. 9. Par déclaration communiquée par voie électronique le 2 janvier 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mars 2023 à personne habilitée, M. [P] a fait signifier sa déclaration d'appel à l'association garantie des salaires CGEA d'Ile de France Est, ci-après dénommée l'AGS, qui n'a pas constitué avocat. 10. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2025, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux et, statuant à nouveau de : - condamner, du fait de l'annulation de la décision d'homologation du 3 mars 2014, la société Mory Ducros sur le fondement de l'article L. 1233-58 du code du travail et lui allouer la somme de 141 553,84 euros, - condamner in solidum, du fait de la situation de co-emploi, les sociétés Mory Ducros et Arcole Industries, à lui verser la somme de 141 553,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - condamner la société Mory Ducros du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à lui payer la somme de 141 553,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer ses créances au passif de la société Mory Ducros, - juger le jugement à intervenir opposable au CGEA d'Ile de France Est, - condamner la société Mory Ducros et la société Arcole à lui payer appelante une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal, - condamner les sociétés Mory Ducros et Arcole aux dépens. 11. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2023, Maître [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros, demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'action et les demandes irrecevables pour cause de prescription et débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire - dire et juger que M. [P] ne peut prétendre qu'à l'indemnité prévue à l'article L. 1233-58 II à l'exclusion de toute(s) autre(s) indemnité(s) qui pourrait être due notamment au titre d'une violation de l'obligation individuelle de reclassement, - fixer cette indemnité à six mois de salaire soit 17 694 euros, - débouter M. [P] de sa demande au titre d'une indemnité pour violation de l'obligation individuelle de reclassement, En tout état de cause, - débouter M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. 12. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2025, la société Arcole Industries demande à la cour de': - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux dont appel en ce qu'il a : * jugé que l'action de M. [P] est prescrite, * jugé que les demandes de M. [P] sont irrecevables, * débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes, * débouté l'appelant de l'intégralité de ses demandes à son encontre, Ce faisant, jugeant à nouveau, - juger de l'absence de co-emploi entre elle-même et la société Mory Ducros, - juger de l'absence de lien contractuel entre l'appelant et elle-même, En conséquence : - la mettre hors de cause et ne pas lui rendre opposable l'arrêt qui serait rendu à l'encontre de M. [O], mandataire liquidateur, - débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes à son'encontre, Y ajoutant, en tout état de cause, à titre reconventionnel : - condamner l'appelant à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 13. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mai 2025. En cours de délibéré, par message adressé le 26 mai 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au vu des pièces transmises, à la demande de la cour, par le greffe du conseil de prud'hommes de Périgueux, relatives aux modalités de notification de la décision de caducité rendue le 15 mars 2015, au plus tard le 6 juin 2025. Le conseil de l'appelant a adressé ses observations le 6 juin 2025. Les intimées n'ont pas présenté d'observations dans le délai imparti par la cour. 15. Par message adressé le 24 juin 2025, le conseil de l'appelant fait valoir qu'aucune prescription ne peut lui être opposée car 'aucun acte CSP mentionnant le délai de 12 mois n'est produit par l'employeur concernant M. [P]'. 16. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la note en délibéré adressée le 24 juin 2025 par le conseil de l'appelant 17. La note en délibéré ci-dessus évoquée, qui n'a, dans son objet, pas été sollicitée par la cour et a été, en tout état de cause, adressée postérieurement au délai imparti aux parties par le message qui leur a été envoyé le 26 mai 2025 n'est pas recevable. Sur la prescription 18. M. [P] soutient que son action n'est pas prescrite en relevant que rien ne permet de savoir à quelle date la décision constatant la caducité de sa requête initiale devant le conseil de prud'hommes lui a été notifiée ni même que la décision lui a été effectivement notifiée. Or, seule la preuve de la notification de l'ordonnance au salarié à une date certaine fait courir le délai de 15 jours relatif à la demande de relevé de caducité adressée au conseil de prud'hommes. En conséquence, aucune date certaine de notification de la décision de caducité n'étant rapportée, la demande de relevé de caducité était parfaitement recevable et le conseil de prud'hommes de Périgueux y a d'ailleurs fait droit. A la suite de la demande d'observations adressée par la cour aux parties, au vu des documents transmis par le greffe du conseil de prud'hommes de Périgueux, le conseil de l'appelant fait valoir les éléments suivants : - la copie d'écran transmise par le greffe du conseil de prud'hommes de Périgueux ne mentionne pas la décision de caducité et ne démontre pas qu'il s'agit d'un documenet relatif à la notification d'une décision ; - elle mentionne en revanche qu'il y a cinq parties à la procédure alors qu'il n'y en a que quatre ; - elle ne précise pas le contenu du courrier qui aurait été adressé aux parties ; - l'avis de réception de la lettre de notification n'est pas produit ; - la charge de la preuve de la prescription incombe à celui qui l'invoque ; or aucun des intimés ne produit la moindre pièce susceptible d'établir la notification de la décision de caducité. 19. Le liquidateur, invoquant les dispositions des articles L. 1235-7 et L. 1233-67 du code du travail, fait valoir que M. [P] avait jusqu'au 13 mars 2015 pour présenter sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1233-58 du code du travail et, jusqu'au 4 avril 2015 au plus tard pour présenter sa demande d'indemnisation au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. La caducité est une sanction faisant disparaître rétroactivement l'acte initial qui est donc réputé n'avoir jamais existé. En conséquence, l'interruption de la prescription est non avenue lorsque la caducité a été constatée. A la date de réintroduction de l'instance, soit le 5 octobre 2016, le délai de prescription était expiré en sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré. 20. La société Arcole Industries conclut également à la confirmation du jugement. Réponse de la cour 21. M. [P] forme une demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail et de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. 22. S'agissant de la première demande, l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. L'article L. 1233-67 du code du travail dans sa version applicable prévoit que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de cette adhésion. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. 23. En l'espèce, d'une part, la proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle faite dans la lettre de licenciement contenait le rappel du délai d'un an. D'autre part, compte tenu de la date de la fin de son contrat, soit le 4 avril 2014, il sera retenu que M. [P] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 13 mars 2014. Il disposait donc pour cette première demande d'un délai pour agir expirant le 13 mars 2015. 24.. S'agissant de la contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement, le délai de prescription applicable à la date du licenciement était de deux ans. Le salarié devait donc saisir la juridiction au plus tard le 13 mars 2016. 25. M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux par requête datée du 12 février 2015, reçue le 13, et sa demande et sa citation ont été déclarées caduques par décision rendue le 15 mars 2015 par le bureau de conciliation. 26. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. 27. Le greffe du conseil de prud'hommes de Périgueux a transmis à la cour à la fois une copie d'écran démontrant que la décision de caducité a été notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 16 mars 2015, dont M. [P] a accusé réception le 20 mars 2015. Cette copie d'écran est corroborée par la mention apposée par le greffe sur la décision de caducité indiquant que la décision a été notifiée le 16 mars 2015, le nombre de parties concernées étant bien de 4 et non 5, comme analysé par erreur par l'appelant. Celui-ci disposait donc d'un délai expirant le 6 avril 2015 (le 5 étant un dimanche) pour solliciter de la juridiction qu'elle rapporte la décision de caducité. 28. A défaut pour M. [P] de justifier d'avoir saisi le conseil d'une telle demande dans le délai prescrit, sa première requête, déclarée caduque, n'a pas pu interrompre le délai de prescription. 29. A la suite de cette décision de caducité, M. [P] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes le 5 octobre 2016. A cette date, tant le délai d'un an que le délai de 2 ans dans lesquels le salarié devait agir étaient expirés. 30. C'est donc à juste titre que le jugement déféré a retenu la prescription de l'action du salarié ainsi que l'irrecevabilité de ses demandes. Sur les autres demandes 31. M. [P], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société Arcole Industries la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare irrecevable la note en délibéré adressée le 24 juin 2025 par le conseil de M. [P], Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [P] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Arcole Industries la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire

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