Texte intégral
N° D 20-82.377 F-P+B+R+I
N° 1931
15 SEPTEMBRE 2020
SM12
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 SEPTEMBRE 2020
M. R... H... a présenté, par mémoire spécial reçu le 10 juillet 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n°302 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et constaté la prolongation de plein droit de celle-ci.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. R... H..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 méconnaissent-elles les articles 64 et 66 de la Constitution et les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'en allongeant la durée maximale de détention provisoire de deux ou trois mois en matière délictuelle, et de six mois en matière criminelle, elles entraînent une prolongation de plein droit des détentions provisoires sans intervention d'un juge et, en tout état de cause, sans que soit prévue l'intervention systématique et à bref délai d'un juge postérieurement à cette prolongation ?
Ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de cassation par arrêts du 26 mai 2020 sont-elles conformes aux dispositions précitées, ensemble l'article 34 de la Constitution et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il en résulte des règles de procédure pénale qui ont été déterminées uniquement par le juge et, en ce qu'elles fixent, à travers cette interprétation, à un mois ou à trois mois à compter de l'expiration du titre ayant été renouvelé le délai dans lequel le juge doit intervenir, d'office ou sur une demande de mise en liberté, pour examiner la légalité et la nécessité de la détention, sans prévoir, ni un contrôle systématique du juge, ni un contrôle à bref délai, et en ce qu'elles instituent une différence de délai sans rapport avec la différence de situations des personnes concernées.
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 16-1 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 issues de l'article 1, III, 2° de la loi n° 2020 -546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire sont elles conformes aux articles 64 et 66 de la Constitution et 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles régularisent rétroactivement, en matière criminelle uniquement, des prolongations de détention provisoire ayant eu lieu sans l'intervention d'un juge, en ce qu'elles n'imposent cette intervention que trois mois avant le terme de la prolongation sans prévoir ainsi un contrôle à bref délai du juge, et en ce qu'elles réservent aux personnes mises en examen pour un crime un traitement différent de celui réservé aux personnes mises en examen pour un délit, ceci sans rapport avec l'objet de la loi ? ».
2. L'article 16 précité de l'ordonnance du 25 mars 2020, qui intervient dans une matière, la détention provisoire, relevant du domaine législatif, doit être regardé comme une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution depuis l'expiration du délai de l'habilitation fixé au 24 juin 2020 (décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020 ; décision n° 2020-851/852 QPC du 3 juillet 2020).
3. Il n'est applicable à la procédure qu'en ce qu'il prévoit une prolongation de plein droit de la détention provisoire, durant l'information judiciaire, en matière criminelle, pour une durée de six mois.
4. Il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
5. Aucune décision du juge des libertés et de la détention n'est à ce jour intervenue, dans la présente procédure, en application de l'article 16-1, alinéa 5, de l'ordonnance du 25 mars 2020. Pour maintenir les effets de la prolongation de la détention provisoire jusqu'à son terme, une telle décision devait intervenir trois mois avant le terme de la prolongation, soit avant le 26 juin 2020. L'article 16-1 n'est dès lors pas applicable à la procédure.
6. La question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle.
7. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les raisons suivantes.
8. Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible.
9. Il résulte de l'article 16 de l'ordonnance, tel qu'interprété de façon constante par la chambre criminelle, dans son office de juge de droit commun de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme, que la prolongation de la détention provisoire de plein droit qu'il prévoit n'est régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger celle-ci rend, dans un délai rapproché courant à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision, prise à l'issue d'un débat contradictoire, par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention.
10. Même en tenant compte des circonstances exceptionnelles résultant du contexte épidémique qui ont pu affecter le fonctionnement des juridictions et retarder le traitement normal des procédures, le délai d'intervention de l'autorité judiciaire, pour examiner le bien-fondé de la mesure de détention, ordonnée par le juge puis prolongée par l'effet de l'article 16, ne peut excéder trois mois en matière criminelle à compter de la date d'expiration du titre.
11. A défaut d'une telle intervention judiciaire ou d'une décision du juge se prononçant d'office ou à la suite d'une demande de mise en liberté, dans le délai précité, sur le bien-fondé du maintien en détention, la personne détenue doit être mise en liberté (Crim., 26 mai 2020, pourvois n° 20-81.910 et n° 20-81.971).
12. Est ainsi garantie l'intervention d'un juge dans le plus court délai possible lors de la prolongation du titre de détention provisoire.
13. Il s'ensuit qu'en prévoyant la prolongation de tout titre de détention venant à expiration, à une seule reprise, durant l'état d'urgence sanitaire, afin d'une part de prévenir la propagation de l'épidémie, d'autre part, de parer aux conséquences possibles sur le fonctionnement des juridictions tant de cette situation que des mesures prises pour la contenir, l'article 16, tel qu'interprété, assure, entre les exigences des articles 66 de la Constitution, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel, et les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, de recherche des auteurs d'infractions et de protection de la santé, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée.
14. En outre, en fixant le délai d'intervention du juge en fonction de la gravité de l'infraction poursuivie, l'article 16, tel qu'interprété, a institué une différence de traitement en adéquation avec l'objectif poursuivi par le législateur d'éviter des mises en liberté qui seraient consécutives à un dysfonctionnement des juridictions et qui constitueraient des atteintes à l'ordre public d'autant plus graves que la personne serait détenue pour des faits criminels.
15. Il résulte de ce qui précède que l'article 16, tel qu'interprété, ne méconnaît aucun des droits ou libertés mentionnés dans la question prioritaire de constitutionnalité.
16. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze septembre deux mille vingt.
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