Cour de cassation, 12 décembre 1990. 87-40.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.929
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques D..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de :
1°) la société Imhotep,
2°) M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société Imhotep, demeurant ...,
3°) M. Jean-Pierre E..., demeurant ... (Gironde),
4°) M. Bruno F..., demeurant ... (Gironde),
5°) Mme Sylvie X..., demeurant ... (Gironde),
6°) M. Jean-Claude B..., demeurant le Las à Saint-Jean d'Illac (Gironde),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. C..., Mme A..., M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Imhotep et de Me Z..., syndic, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 novembre 1986) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. D... contre une ordonnance de la formation de référé prud'homale du 18 octobre 1984 l'ayant condamné à payer à M. Jean-Pierre E... et à quatre autres salariés une provision sur rappel de salaires et indemnités de rupture, alors que l'article 490 du nouveau Code de procédure civile qui, en précisant dans un second alinéa que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel, ouvre largement la voie de l'appel en matière de référé, est applicable en matière prud'homale tant par le renvoi qu'à cet article contient l'article R. 516-33 du Code du travail que parce que l'article R. 516-35 du Code du travail, relatif à l'appel des ordonnances de référé prud'homal, ne renvoie pas aux articles R. 517-3 et R. 517-4 du même Code, relatifs au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition du Code du travail alors en vigueur qu'en matière prud'homale les ordonnances de référé échappent, en dehors des exceptions légales, au régime des voies de recours institué pour les décisions rendues sur le fond ; que c'est donc par une exacte application de l'article R. 517-3 du Code du travail et de l'article 490 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 86-525 du 14 mars 1986, que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune des demandes ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a déclaré l'appel irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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