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Cour de cassation, 05 janvier 1990. 88-14.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.141

Date de décision :

5 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame veuve Roger C..., née Z..., 2°) Madame Claudine C..., épouse Y..., 3°) Monsieur Bernard C..., tous trois demeurant à Saint-Maixent l'Ecole (Deux-Sèvres), "Mons d'Azay le Brûlé" ; en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de : 1°) La société anonyme POUSSARD, zone industrielle, La Creche (Deux-Sèvres) ; 2°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), place du Port ; 3°) La DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE POITOU-CHARENTES, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ... ; défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des consorts C..., de Me Célice, avocat de la société Poussard, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 14 septembre 1983, Roger C..., salarié de la société Poussard, a été mortellement blessé par un poteau qui s'est détaché de la griffe d'un palan ; Attendu que ses ayants droit font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 24 février 1987) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors qu'il résultait des constatations mêmes des juges du fond et de la décision pénale intervenue contre le directeur technique de la société Poussard que la cause de l'accident résidait dans l'ouverture soudaine de la griffe auto-serrante, tenant le poteau en son milieu, accident qui n'aurait pu se produire si, conformément à l'article 19 du décret du 23 août 1947, les crochets de suspension avaient été d'un modèle s'opposant au décrochage accidentel des fardeaux, circonstance dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, de sorte que le caractère inexcusable de sa faute était établi, et que l'arrêt attaqué, en le niant, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales en résultant ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'employeur avait mis à la disposition de son salarié un matériel récent, régulièrement vérifié, les juges du fond ont relevé que la victime, chef de chantier, membre du comité d'hygiène et de sécurité et, à ce titre, particulièrement qualifié, avait commis une erreur de manipulation à l'origine de l'accident ; qu'ils ont pu en déduire qu'eu égard à ces circonstances, la faute de l'employeur ne présentait pas les caractères d'exceptionnelle gravité nécessaires pour qu'elle puisse être qualifiée d'inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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