Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00824 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISBE
AFFAIRE : S.C.I. RAVON IMMOBILIER C/ [D] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. RAVON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l'audience du : 09 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 30 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2024, la SCI RAVON IMMOBILIER a consenti à Monsieur [D] [I] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] pour une durée de 6 mois à compter du 1er février 2024, le bail prenant automatiquement fin à l'issue de la période, et pour un loyer principal mensuel hors taxes et hors charges de 150,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la SCI RAVON IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle la SCI RAVON IMMOBILIER sollicite de voir :
- Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
- Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique;
- Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
-3 000,00 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, et au paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus entre la date de l'assignation et la date de l'audience ;
- Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux ;
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour comprenant le coût de l'assignation.
Au visa des articles L. 143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI RAVON IMMOBILIER expose que le locataire ne paye plus les loyers et qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Monsieur [D] [I], régulièrement cité par remise de l'acte à personne, ne comparait pas à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " à défaut par le preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, lesquelles sont toutes de rigueur, ou à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur échéance, des arriérés de loyers et du complément du dépôt de garantie après révision du loyer ou encore celui des intérêts de retard et des frais des actes extrajudiciaires, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement ou une simple sommation rappelant expressément la présente clause résolutoire réstés sans effet durant ce délai. Si le preneur refusait de libérer les lieux loués, il suffirait pour l'y contraindre d'une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble, le preneur acceptant
que l'ordonnance soit exécutoire sur minute et nonobstant appel ".
Un commandement de payer les loyers a été signifié à Monsieur [D] [I] le 25 septembre 2024 pour la somme principale de 1 200,00 euros, arrêtée au 13 août 2024, terme de septembre 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 26 octobre 2024.
Monsieur [D] [I] doit quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable que Monsieur [D] [I] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 11 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, s'élèvent à 3 000,00 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] [I] à payer à la SCI RAVON IMMOBILIER la somme provisionnelle de 3 000,00 euros, arrêtée au 11 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 25 septembre 2024 sur la somme de 1 200,00 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 695 du code de procédure civile, le coût de l'assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu'il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI RAVON IMMOBILIER à Monsieur [D] [I] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 26 octobre 2024 ;
DIT que Monsieur [D] [I] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à la SCI RAVON IMMOBILIER les sommes provisionnelles suivantes :
- 3 000,00 euros, arrêtée au 11 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date 25 septembre 2024 sur la somme de 1 200 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2025 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
COPIES
-- DOSSIER
Le 30 Janvier 2025
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