Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 décembre 2023. 2302936
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2302936
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le Préfet de la Moselle a refusé d'ajouter à son permis de conduire la catégorie A.
M. A soutient que le préfet de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le Préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé le 4 octobre 2022 au préfet de la Moselle le rajout de la catégorie A à son permis de conduire. Par décision du 25 novembre 2022, le préfet a rejeté cette demande. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R221-7 du code de la route : " I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : [] Catégorie A2 : Motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance n'excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids n'excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La puissance ne peut résulter du bridage d'un véhicule développant plus de 70 kW. Catégorie A : Motocyclettes avec ou sans side-car ; " Aux termes de l'article R221-8 du même code applicable à l'espèce : " I.-La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu son permis de conduire de catégorie A2 le 12 mars 1985. Ainsi, en application des dispositions sus rappelées, il ne peut prétendre à l'adjonction de la catégorie A à son permis de conduire. S'il estime que des dispositions antérieures lui permettaient de conduire les véhicules de catégorie A, cette affirmation, à la supposée avérée, n'est pas susceptible de rendre illégale la décision du préfet qui se fonde sur des dispositions applicables à la date de sa demande le 4 octobre 2022. Par suite, le moyen d'une erreur d'appréciation du préfet doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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