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Cour d'appel, 27 août 2024. 22/01593

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01593

Date de décision :

27 août 2024

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 27 AOUT 2024 à la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES la SCP BENICHOU ET ASSOCIES FCG ARRÊT du : 27 AOUT 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01593 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTLK DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 30 Mai 2022 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [M] [Y] né le 04 Avril 1964 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.S.U. HOLGER CHRISTIANSEN FRANCE Prise en la personne de son président [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : le 26 janvier 2024 Audience publique du 12 Mars 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 27 AOUT 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 janvier 2019, la SAS Holger Christiansen France a engagé M. [M] [Y], en qualité de technicien SAV électricité automobile, statut employé, niveau IV, échelon 2, de la classification de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2334 euros en contrepartie de 169 heures de travail effectif incluant 17,33 heures supplémentaires majorées sous forme de repos. Le 29 janvier 2020, M. [M] [Y] a été arrêté par son médecin jusqu'au 3 février 2020. Cet arrêt de travail a été régulièrement renouvelé depuis lors. A la date de clôture des débats devant la cour, le salarié était toujours en arrêt de travail. Par requête du 21 août 2020, M. [M] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de le voir condamner au paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Le 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige: « - Ne fait pas droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] [Y]. - Déboute M. [M] [Y] de toutes ses demandes. - Déboute la SAS Holger Christiansen France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [M] [Y] aux dépens. » Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 30 juin 2022, M. [M] [Y] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile aux termes desquelles M. [M] [Y] demande à la cour de: Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] [Y] à la date de l'arrêt à intervenir. Dire et juger que cette résiliation emporte les effets d'un licenciement nul. Condamner la SAS Holger Christiansen France à payer à M. [M] [Y] les sommes suivantes : . 4668 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; . 466,80 euros à titre de congés payés incidents ; . 3239,28 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement à parfaire à la date du prononcé de la décision ; . 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 5000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité ; . 11'394,37 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ; . 683,66 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de jour de RTT. Ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, bulletins de salaire et attestation Pôle emploi) conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros par document, courant à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir. Y ajoutant, Dire et juger que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, Dire et juger que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an conformément à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la SAS Holger Christiansen France à payer à M. [M] [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS Holger Christiansen France aux entiers dépens, Confirmer le jugement entrepris pour le surplus. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Holger Christiansen France demande à la cour de: Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - n'a pas fait pas droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] [Y]; - a débouté M. [M] [Y] de toutes ses demandes. En conséquence, Débouter M. [M] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS Holger Christiansen France, Débouter M. [M] [Y] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés incidents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêt pour rupture abusive, de dommages et intérêt pour violation de l'obligation de sécurité, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 ainsi que de sa demande de remise de documents sociaux conformes. Condamner M. [M] [Y] à payer à la SAS Holger Christiansen France la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [M] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Benichou & associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur si elle apparaît justifiée par des manquements de ce dernier à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'elle est justifiée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur prend les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit. Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. En l'espèce, M. [M] [Y] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur au motif d'un manquement de ce dernier à son obligation de prévention et de sécurité. Il soutient qu'il a été victime d'un accident du travail le 28 janvier 2020 et que cet accident est la conséquence des manquements de la SAS Holger Christiansen France à son obligation de sécurité. Il expose que le 28 janvier 2020, il lui a été demandé de rentrer des palettes remplies de pièces détachées pesant plusieurs centaines de kilos et qu'il ne disposait pas du matériel adéquat pour exécuter une telle tâche. Il précise qu'il était amené à porter régulièrement des charges supérieures à 20 kg, souvent dans des postures difficiles, en violation des préconisations de la médecine du travail et sans matériel adapté. La SAS Holger Christiansen France conteste tout manquement à ses obligations. Elle soutient qu'il n'a jamais été demandé au salarié de traiter en une journée 4 tonnes de pièces accumulées dehors dans un container depuis plusieurs mois comme il le prétend et ce au surplus sans aide mécanique ou humaine. Lors de la visite d'information et de prévention initiale, le médecin du travail a demandé de « prévoir une aide mécanique à la manutention pour le port et la manutention des charges lourdes supérieures 20 kg surtout en lien avec le volume à traiter ». Le lundi 27 janvier 2020 à 19h35, l'employeur a adressé le courriel suivant au salarié: « Merci ce mardi de traiter deux sujets : ' Rentrer les palettes quelle que soit la météo (pluie encore plus) cela évitera aussi d'attirer le passage des personnes malveillantes. ' Trier vos scrap dans 2 bacs différents (machine d'un côté les pièces de l'autre côté) ». Le mardi 28 janvier 2020, à 10h47, M. [M] [Y] a adressé un courrier à son employeur dans les termes suivants : « Les deux palettes scrap filmées sont dans le sas magasin. Les bacs scrap sont triés. Voir photos. Compte tenu de la présence de boues et eau souillée par des composants électroniques, métaux lourds tels que plomb/acide/zinc/albumine/étain/et vraisemblablement du mercure, je n'ai pas totalement vidé le bac étanche. Voir photos. Depuis hier, j'ai dû manipuler environ 4 tonnes de pièces, en contradiction avec les recommandations avec la médecine du travail. Je vous informe être blessé à l'avant-bras droit et ressens des douleurs aiguës dans l'abdomen. Merci de voir avec [I] pour la déclaration d'AT pour que je puisse consulter un médecin cet après-midi. » Le mardi 28 janvier 2020, à 11h17, l'employeur a adressé un courriel au salarié dans les termes suivants : « Selon vos dires vous êtes ' blessé à l'avant-bras droit et ressent des douleurs aiguës dans l'abdomen'. Nous préparons avec [I] une déclaration d'AT et revenons vers vous. ». Le 29 avril 2020, la Caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 28 janvier 2020. Il a bien été demandé au salarié par l'employeur de rentrer deux palettes et de trier des « scrap », soit des débris, dans deux bacs différents. Ces tâches ont été réalisées par le salarié dans un laps de temps relativement court, soit entre 8h36, heure à laquelle il a indiqué par courriel à son employeur qu'il allait effectuer le travail et avant 10h47, heure à laquelle il a adressé un courriel à son employeur pour lui indiquer avoir fait le travail et lui demander d'établir une déclaration d'accident du travail, tout en lui joignant les photographies qu'il a prises du travail effectué. M. [M] [Y], âgé de 55 ans en janvier 2020 (page 9 de ses conclusions), indique dans le courriel précité du 28 janvier 2020 : « Depuis hier, j'ai dû manipuler environ 4 tonnes de pièces, en contradiction avec les recommandations avec la médecine du travail ». Cependant, il n'est pas établi qu'il ait manipulé 4 tonnes de pièces, étant rappelé qu'il a travaillé durant environ deux heures pour déplacer deux palettes et trier des « scrap ». La SAS Holger Christiansen France a pour activité le commerce de démarreurs, alternateurs, pièces détachées et composants électroniques. Elle verse aux débats un long catalogue des pièces électroniques qui, dans leur majorité, sont de faible poids et n'excèdent pas 20 kg. Dans ses écritures, M. [M] [Y] reconnaît que la majorité des pièces ne dépassait pas à l'unité, 20 kg. Mais il fait valoir que les clients renvoyaient plusieurs pièces à la fois, ce qui entraînait la constitution de colis de plus de 20 kg, de sorte que les palettes pouvaient peser jusqu'à 500 kg. Il ressort cependant de l'examen des photographies prises par le salarié qu'ont été disposés de petits colis sur les palettes. Ces palettes peuvent donc être vidées pour être déplacées à vide dans l'hypothèse où salarié ne trouve aucune aide pour les déplacer avec leur contenu. Les photographies des bacs dont le contenu est à trier ne font pas apparaître pas d'objets volumineux. Il ressort de l'attestation du responsable du magasin, M. [T], que M. [Y] n'était pas amené à soulever des matériaux d'un poids supérieur à 20 kg. En effet, des caristes, conduisant des chariots élévateurs électriques, l'assistaient dans les cas où il devait lever une telle charge et une aide à la manutention lui était apportée via un intérimaire. Le salarié avait donc à sa disposition des caristes pour l'aider dans la manipulation ou le transport de pièces lourdes et bénéficiait de l'aide d'un travailleur temporaire. Il ressort de l'attestation du salarié parti à la retraite, ayant occupé précédemment le poste de M. [M] [Y], qu'il l'a formé à son poste. M. [M] [Y] fait valoir que sa charge de travail était considérable pour un seul salarié venant d'intégrer l'entreprise. Cette allégation est démentie par l'attestation de son prédécesseur et celle de M. [T] ainsi que par la liste produite concernant le nombre de retours à traiter. Il apparaît que la visite d'information et de prévention n'a eu lieu que le 13 janvier 2020 et que le médecin a préconisé une aide mécanique. Il n'en résulte pas pour autant que le salarié ne disposait pas, avant cette visite, d'une telle aide adaptée à son activité. M. [M] [Y] reconnaît qu'il bénéficiait d'un transpalette manuel et que n'ayant pas le CACES, il ne pouvait conduire un chariot élévateur. L'employeur avait donc mis à sa disposition des caristes. Le courriel du 2 décembre 2019 par lequel le salarié informe son employeur que le transpalette à l'étage avait enfoncé la dalle agglomérée de la mezzanine, ce qui l'avait conduit à baliser la zone, est de nature à corroborer le fait qu'il était assisté par des collègues pour déplacer les palettes. Le lundi 16 décembre 2019 à 9h58, par courriel, M. [M] [Y] s'est plaint de ce que l'accès à l'entreprise lui avait été refusé au motif qu'il ne pouvait pas porter de chaussures de sécurité. Par retour de courriel à 10h40, l'employeur lui a répondu que l'accès à l'entreprise ne lui était pas refusé mais que le fait de porter des « Crocs » n'était pas compatible avec son activité. Il lui a demandé de porter ses chaussures de sécurité et, si sa santé ne le lui permettait pas, de consulter un médecin et de se soigner. Le 17 janvier 2020, l'employeur a de nouveau demandé à M. [M] [Y] de porter ses chaussures de sécurité sur l'ensemble de son temps de travail dans l'entreprise, lui rappelant que « le fait de se protéger n'était pas une option ». Ces courriels démontrent que l'employeur veillait au respect de son obligation de prévention et de sécurité. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'employeur a respecté son obligation de prévention et de sécurité et que l'accident dont a été victime M. [M] [Y] est étranger à tout manquement à cette obligation. En l'absence de manquement imputable à l'employeur, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [M] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail (demande d'indemnité de préavis, demande d'indemnité de licenciement, demande d'indemnité pour licenciement nul). Sur le rappel d'indemnités de congés payés Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (en ce sens, Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.638, FP, B + R). C'est par conséquent à juste titre que M. [M] [Y] soutient, sans être utilement contredit, avoir acquis des jours de congés payés depuis le 29 janvier 2020, date de son placement en arrêt-maladie en raison d'un accident de travail. Il apparaît que le salarié n'a pas été en mesure, du fait de son placement en arrêt maladie, de prendre des congés payés. Cependant, en application de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, le contrat de travail étant toujours en cours, M. [M] [Y], s'il serait fondé à demander un rappel de congés payés - ce qu'il ne fait pas dans le cadre de la présente instance -, ne peut solliciter une indemnité compensatrice de congés payés. Par voie d'ajout au jugement, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre. Sur la demande d'indemnité compensatrice de jours RTT M. [M] [Y] invoque l'acquisition de 6 jours de « RTT » non pris dont il réclame l'indemnisation. Le salarié n'établit pas n'avoir pu prendre ces jours de repos du fait de l'employeur (Soc., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-29.326). En tout état de cause, le contrat de travail étant toujours en cours, le salarié n'est pas fondé à solliciter une indemnité compensatrice au titre des jours non pris. Par voie d'ajout au jugement, il est débouté de ce chef de demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de condamner M. [M] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Bénichou & associés en application de l'article 699 du code de procédure civile s'agissant des dépens d'appel. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; Y ajoutant : Déboute M. [M] [Y] de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité compensatrice de « jours RTT » ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [Y] aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de la SCP Bénichou & associés. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

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