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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-19.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.332

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est à Paris (14ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre - section A), au profit : 1°) de Madame Marie, Madeleine Y..., demeurant à Paris (6ème), ..., 1°) de Madame Suzanne X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., ..., 3°) de Monsieur Hubert B..., demeurant à Paris (7ème), ..., défendeurs à la cassation La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Ile-de-France, demanderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe, contre l'arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris ; La CRAMA d'Ile-de-France, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. A..., C..., D..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Vincent, avocat de la CRAMA de l'Ile-de-France, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Célice, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1986), que la CRAMA de l'Ile de France a, le 8 juillet 1982, fait l'acquisition d'un immeuble donné à bail par la venderesse Mme X... à Mme Y... ; que ce bail, conclu le 20 juillet 1977 au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, faisait suite à un bail du 5 décembre 1973 conclu au profit d'un tiers ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour requalifier le bail du 20 juillet 1977 en bail conclu au visa de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948, retenu que celui du 5 décembre 1973 était conforme aux dispositions de l'article 3 quinquiès de cette loi, alors, selon le moyen, "que les juges du fond ne pouvaient, sans méconnaître la portée qu'il convient de donner à l'article 1165 du Code civil, requalifier le contrat de bail consenti à un second locataire à partir de données juridiques émanant directement d'un premier bail consenti à tierce personne, bail dont les conditions de régularité étaient en tout état de cause discutables et ont été discutées" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant décidé que le bail du 20 juillet 1977 était régi par les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, le moyen est dépourvu d'intérêt ; Sur le second moyen du pourvoi incident ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en restitution des sommes perçues en trop sur les loyers échus plus de trois ans avant l'assignation alors, selon le moyen, "que la prescription ne court point contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir, que la méconnaissance de l'adresse d'un ancien propriétaire et sa recherche opiniâtre par le locataire caractérisent l'impossibilité d'agir ; en décidant le contraire, au motif que dans l'attente de la découverte de ladite adresse, la locataire pouvait assigner à parquet, la cour d'appel statue sur le fondement d'un motif erroné et, partant, viole l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948, ensemble le principe sus-rappelé" ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'ignorance de l'adresse de l'ancienne propriétaire ne faisait pas obstacle à la délivrance d'une assignation puisque Mme Y... avait la possibilité de la faire assigner au parquet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la CRAMA de l'Ile-de-France, condamnée à restituer à Mme Y... les sommes éventuellement perçues en trop par elle sur les loyers et les charges depuis le 8 juillet 1982, fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours en garantie formé contre Mme X..., alors, selon le moyen, "d'une part, que la CRAMAIF faisait valoir tant à l'encontre du recours en garantie formé par Mlle X..., qu'au soutien de son propre recours en garantie contre cette dernière, que ce n'est que postérieurement à la vente qu'elle s'est trouvée en possession de l'ensemble des dossiers locatifs, ainsi qu'il résultait des mentions mêmes de l'acte de vente du 8 juillet 1982 et que la venderesse n'avait pas fait preuve de bonne foi pour avoir omis d'indiquer que la locataire avait déjà formulé des réclamations concernant tant les charges que les loyers depuis le 16 avril 1982 ; que la clause d'exonération de garantie figurant dans ledit acte ne saurait, dès lors, décharger la venderesse de toute responsabilité ; qu'en l'état de ces conclusions, la cour d'appel ne pouvait énoncer que la CRAMAIF n'invoquait aucun moyen au soutien de sa demande en garantie, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la venderesse, qui avait omis d'informer son acquéreur, des précédentes réclamations de la locataire, n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité et justifiant le recours en garantie formé à son encontre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la CRAMAIF s'étant bornée dans ses conclusions à soutenir que Mme X... n'était pas de bonne foi sans alléguer de faute de sa part, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches que n'impliquaient pas ces conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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