Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-21.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.166
Date de décision :
20 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11198 F
Pourvoi n° D 18-21.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association intercommunale de maisons de retraite (AIMR), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud' homale), dans le litige l'opposant à Mme G... H..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association intercommunale de maisons de retraite, de Me Bouthors, avocat de Mme H... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association intercommunale de maisons de retraite aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme H... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association intercommunale de maisons de retraite.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme H... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'AIMR à verser à la salariée les sommes de 3 885,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 388,56 euros bruts titre d'indemnité de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2014, d'AVOIR condamné l'AIMR à verser à Mme H... la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné la remise à la salariée d'une attestation Pôle Emploi, d'un bulletin de paie et d'un certifiât de travail conformes, d'AVOIR condamné l'AIMR à établir une nouvelle attestation Pôle Emploi mentionnant la durée de d'emploi de la salariée à compter du 2 juillet 1997, d'AVOIR condamné l'AIMR aux dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 3 000 euros (1 500 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'obligation de recherches de reclassement Selon les articles L 1226-2 à 1226-4 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus. La possibilité de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L'employeur doit justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel il appartient, de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ses recherches de reclassement qui doivent être sérieuses et loyales.
L'association déclare que, après avoir procédé à des recherches de reclassement, à compter de l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 18 novembre 2013, elle n'a identifié aucun poste administratif au siège de l'association, ni au sein des huit maisons de retraites situées à Nantes ou dans la région nantaise dont elle assume la charge.
Il ressort des pièces produites aux débats que madame H... a été licenciée le 17 décembre 2013, que l'association a diffusé le même jour un appel à candidature interne sur son poste sur lequel madame M... a immédiatement candidaté et qu'un appel sur le poste de cette dernière a été diffusé le 6 janvier 2014, soit postérieurement au licenciement.
Pour démontrer l'absence de postes disponibles, l'association produit les réponses négatives des maisons de retraites et les registres d'entrées et de sorties du personnel.
Cependant, l'employeur avait déjà eu l'expérience de salariés souhaitant une permutation puisque c'est de cette façon que madame H... avait été affectée sur le site des Savarières à [...] après un passage à [...].
En effet, madame H... s'étant vue proposer par une collègue, madame U..., exerçant les fonctions de secrétaire comptable à l'établissement des Savarières, une permutation de poste permettant à chacune de rapprocher leur lieu de travail de leur domicile, celle-ci avait accepté et signé conjointement avec cette personne une demande de permutation acceptée par l' association puisque un avenant au contrat de travail de madame H... avait été signé le 1er octobre 2011, mentionnant une affectation sur le site des Savarières.
Dans la mesure où l'association ne justifie pas avoir interrogé les salariés dont la permutation de poste avec madame H... était possible, elle n'a pas satisfait à son obligation de recherches loyales de reclassement.
Il se déduit de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge, statuant en départage, a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc confirmé.
Sur l'indemnisation
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1 942,82 euros), de son âge (44 ans), de son ancienneté (13 ans) et de ce qu'elle ne justifie pas de situation actuelle, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à la somme de 17 000 euros. Le jugement est confirmé à ce titre.
Le salarié licencié en raison de son inaptitude physique, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis. En conséquence, la cour alloue à madame H... les sommes de 3 885,64 euros à ce titre, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 388,56 euros. Sur l'attestation pôle emploi
Il convient de condamner l'association à établir une nouvelle attestation Pôle Emploi mentionnant la durée de l'emploi salarié à compter du 2 juillet 1997 et non à compter du 1er octobre 2011 comme indiqué par erreur.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile est allouée à madame H... » ;
ET AUX MOTIFS partiellement ADOPTES QUE « Sur le reclassement
Les deux premiers alinéas de l'article L. 1226-2 du code du travail disposent que la proposition de l'employeur relative à un autre emploi approprié aux capacités du salarié déclaré inapte doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié.
D'une part, il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail l'obligation pour l'employeur de rechercher de manière loyale et sérieuse un reclassement pour le salarié déclaré inapte (Soc. 6 février 2008). D'autre part, la preuve du respect de l'obligation pèse sur l'employeur (Soc. 13 février, 13 mars et 8 octobre 1991).
En l'espèce Madame H... soutient que l'employeur n'aurait pas mené des recherches sérieuses et loyales au motif qu'il n'a pas tenu compte des recommandations émises lors de la visite de pré-reprise, qu'elle a été convoquée à l'entretien préalable alors que les réponses de certains établissements n'étaient pas encore parvenues, et qu'en tout état de cause une permutation était possible avec Madame M....
(...)
Sur l'étendue de l'obligation de reclassement
L'alinéa 3 de l'article L. 1226-2 du code du travail précise que l'emploi proposé par l'employeur au salarié déclaré inapte est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce Madame H... a été déclarée le 18 novembre 2013 « inapte définitif au poste de secrétaire comptable, peut occuper un poste administratif sur un autre établissement » (pièce 7 de la salariée).
Or elle était employée par une association en charge de la gestion de 8 maisons de retraite situées à Nantes ou dans sa région, dirigées chacune par un chef d'établissement ou responsable de site, nécessairement épaulé par un secrétaire comptable.
S'il est évident que l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer un poste pour le proposer en reclassement à un salarié (Soc. 15 novembre 2006), il n'est pas illogique de considérer que dans un tel contexte (à peine une dizaine de postes de secrétaires comptables dans les huit établissements gérés par l'association), une recherche loyale de reclassement impliquait d'interroger ce nombre réduit de salariés sur leur éventuel souhait de mutation d'un établissement à l'autre.
Force est de constater que Madame H... a été licenciée le 17 décembre 2013 et que l'AIMR a diffusé le jour-même un appel à candidature interne sur son poste (pièce 25 de la salariée), de sorte que Madame M... a immédiatement candidaté et qu'un appel à candidature sur le poste de celle-ci a été diffusé le 6 janvier 2014 (pièce 10 de la salariée).
Force est également de constater que l'employeur avait déjà eu l'expérience de salariés souhaitant de leur plein gré une telle permutation puisque c'est ainsi que Madame H... était passée de la [...] à celle des Savarières à [...] deux ans auparavant.
L'argument de l'employeur quant à la non-disponibilité du poste ne peut dans ces circonstances être retenu : certes la disponibilité des postes s'apprécie pendant la période où l'employeur est tenu de rechercher un reclassement c'est-à-dire de l'avis d'inaptitude jusqu'à la date du licenciement, mais si l'employeur avait diffusé un appel à candidature pour une permutation, il n'est pas improbable, vu la rapidité avec laquelle Madame M... s'est positionnée début janvier sur le poste de Madame H... après le licenciement de celle-ci, qu'elle se serait tout autant portée volontaire i courant décembre, libérant de ce fait son poste.
En conséquence l'employeur, qui, tenu de reclasser une salariée déclarée inapte au poste sur lequel elle est arrivée depuis 2 ans suite à une permutation avec un poste identique au sein d'un établissement différent, ne peut prétendre avoir loyalement et sérieusement effectué des recherches aux fins de trouver un poste à lui proposer sans justifier avoir examiner les possibilités de permutation volontaire de salariés occupant un poste identique au sein d'établissements différents.
L'AIMR ne peut donc arguer de recherches sérieuses et loyales vu le contexte de l'arrivée de Madame H... aux Savarières, l'organisation manifestement similaire de ses 8 établissements et le nombre limité de salariés qui auraient utilement pu être interrogés sur leurs éventuels souhaits de mutation interne.
Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
(...)
Sur l'indemnisation
A titre liminaire, il convient de rappeler que Madame H..., lors de l'audience de départage, a confirmé ne pas maintenir sa demande de rappel d'indemnité de licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement est en l'espèce dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude de la salariée. L'indemnité compensatrice de préavis est donc due à celle-ci (Soc. 7 mars 2012),
L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit, en l'absence de faute grave, la durée du préavis en fonction de l'ancienneté du salarié licencié : au-delà de 2 ans d'ancienneté, le préavis est de deux mois.
La salariée n'invoque pas le bénéfice de dispositions conventionnelles plus favorables à cet égard.
Compte tenu du salaire mensuel moyen de référence (1 581,36 € sur les 3 derniers mois et 1 486,99 € sur les 12 derniers mois d'après les pièces versées aux débats) il convient d'allouer à Madame H... 3162,73 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité de congés payés afférents
L'article L.3141-26 du code du travail prévoit que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 et qui n'est écartée qu'en cas de faute lourde.
Or l'article L. 3141-22 du code du travail précise que le congé annuel prévu par l'article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Il sera donc alloué à Madame H... 316, 27 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque la réintégration est refusée, une indemnité égale au moins au salaire des 6 derniers mois doit être allouée au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.
Madame H... sollicite 22 000 euros sur ce fondement (soit plus de 14 mois de salaire au vu de son salaire de référence). Pour justifier de sa situation postérieurement au licenciement - injustifié, elle produit un CDD à temps partiel (pièce 27 de la salariée) attestant de son embauche du 23 janvier au 16 février 2014 en tant que secrétaire médicale pour 83 heures moyennant un salaire de 906, 36 euros, puis un CDD à temps partiel et sans terme précis (pièce 28) attestant de son embauche le 17 février 2014 en tant que secrétaire médicale pour 106, 17 heures moyennant un salaire de 1158, 88 euros. Le certificat de travail produit en pièce 29 établit qu'elle a continué à être employée sous CDD en tant que secrétaire médicale par cet société jusqu'au 17 octobre 2014, avant d'être nommée par arrêté du président du centre communal d'action sociale de Clisson (pièce 30 de la salariée) agent de gestion budgétaire et comptable dans une résidence, non titulaire mais à temps complet pour la période du 20 octobre 2014 au 17 avril 2015.
Au regard de son ancienneté (plus de 13 ans), de son âge lors du licenciement (plus de 44 ans) et de cette situation après le licenciement, il apparaît juste d'allouer à Madame H... une somme 17 000 euros (soit environ 11 mois de salaire) au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Eu égard à l'article 1153-1 du code civil, si les intérêts au taux légal sur les condamnations sont de droit il y a lieu de déterminer, en fonction de la nature des sommes allouées, la date à partir de laquelle ces intérêts doivent courir.
Ainsi, s'agissant des sommes à caractère salarial, il y a lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, soit en l'espèce le 21 mai 2014.
En revanche, s'agissant des sommes à caractère indemnitaire, il convient de dire que les intérêts ne courront qu'à compter de la date de prononcé du présent jugement.
Par ailleurs, le salarié sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article 1154 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts, il y a lieu de dire que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Sur la remise de documents sociaux rectifiés
Rien ne s'oppose à ce que la remise de documents sociaux conformes au présent jugement soit ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 prévoit le principe de la condamnation aux dépens de la partie perdante. Rien ne justifie en l'espèce de faire exception, en tout ou partie, à ce principe légal.
Succombant pour l'essentiel, l'association intercommunale des maisons de retraite (AIMR) sera tenue aux dépens.
Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle assumera la charge de ses propres frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Mme H... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire
La salariée sollicite l'exécution provisoire de la présente décision.
L'article R. 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du même code, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant mentionnée dans le jugement.
Par ailleurs l'article 515 du code de procédure civile permet au juge, lorsqu'il l'estime nécessaire, d'ordonner l'exécution provisoire.
En l'espèce les condamnations au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents relèvent du 2° de l'article R. 1452-14 du code du travail donc de l'exécution provisoire de droit. Pour les sommes à caractère indemnitaire, l'exécution provisoire sera ordonnée à hauteur de la moitié du montant alloué » ;
1°) ALORS QUE l'employeur ne peut être tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que l'AIMR n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas avoir demandé aux salariés occupant, comme Mme H..., un poste administratif, dans un autre établissement, d'opérer une permutation de leur poste ; qu'il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt attaqué qu'une modification du contrat de travail de Mme H... était déjà intervenue par le passé lors d'une permutation entre celle-ci et une de ses collègues puisqu'un avenant à son contrat de travail avait été régularisé ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé une mutation aux salariés occupant le même poste que Mme H... dans les autres établissements, sans constater qu'une telle permutation n'aurait pas emporté une modification du contrat de travail des salariés concernés que l'employeur n'était donc pas tenu de proposer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE seuls les postes disponibles à la date du licenciement ayant à être proposés, l'employeur n'est pas tenu de se renseigner sur les souhaits éventuels de salariés de permuter leur poste avec celui du salarié dont le licenciement est envisagé ; qu'en l'espèce, l'AIMR faisait valoir qu'à la date du licenciement de Mme H... aucun poste conforme aux préconisations du médecin du travail n'était disponible dans aucun des établissements, puisque si Mme M... avait finalement, par mutation interne, pris en charge le poste de Mme H..., elle n'en avait jamais exprimé le souhait avant le licenciement de cette dernière et n'avait finalement libéré son poste et pris ses nouvelles fonctions qu'en février 2014, bien après le licenciement de Mme H... ; que néanmoins, pour dire que l'AIMR n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a cru pouvoir reprocher à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche de permutation volontaire avant le licenciement de la salariée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'il ne pouvait être contraint d'interroger d'autres salariés sur leur souhait de mutation dès lors que cela revenait à considérer que le licenciement de l'intéressée était, avant toute notification, d'ores et déjà décidé (v. concl. d'appel de l'exposante p. 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs purement hypothétiques ; que pour conclure que l'argument de l'indisponibilité d'un poste ne pouvait être retenu en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs adoptés, que « si l'employeur avait diffusé un appel à candidature pour une permutation, il n'est pas improbable, vu la rapidité avec laquelle Mme M... s'est positionnée début janvier sur le poste de Mme H... après le licenciement de celle-ci, qu'elle se serait tout autant portée volontaire courant décembre, libérant de ce fait son poste » ; qu'en statuant par de tels motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence de tout poste disponible compatible avec la qualification et l'état de santé du salarié, et donc de l'impossibilité de son reclassement à la date du licenciement ; que la preuve de l'impossibilité de reclassement peut être rapportée par tout moyen et résulter de la production des registres d'entrées et de sorties du personnel ; qu'en l'espèce, pour établir l'absence de poste disponible à la date du licenciement, l'employeur versait aux débats les registres du personnel de l'ensemble des établissements contenu dans le périmètre de reclassement ; qu'en reprochant à l'employeur de s'être contenté de produire les registres du personnel et de ne pas avoir recherché des solutions de mutation pour la salariée, lorsque la production des registres du personnel suffisait à établir l'impossibilité de reclassement de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
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