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Cour administrative d'appel de Douai, 15 février 2023. 22DA02556

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA02556

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 9 mai 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2203825 du 8 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. A, représenté par Me Marion Schryve, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'état de santé : 2. En premier lieu, si M. A, ressortissant malien né en 1983, souffre de diabète, de lombosciatalgies provoquées par un rétrécissement canalaire sévère et d'une hépatite B, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en décembre 2021, après examen de l'intéressé par le médecin rapporteur, qu'il pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 3. En deuxième lieu, alors que le compte-rendu d'imagerie par résonance magnétique de juin 2022 a évoqué une " stabilité du rétrécissement canalaire sévère " dont souffre M. A, la note technique de Médecins sans frontière et Santé Diabète de mai 2022, qui a fait état de l'existence d'un traitement du diabète au Mali, et le certificat établi par un médecin malien en juin 2022, qui a été rédigé en termes sommaires, ne suffisent pas à établir que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier au Mali d'un traitement approprié aux pathologies dont il souffre. 4. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé les articles L. 425-9 et L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les autres moyens : 5. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 612-8 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marion Schryve. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Fait à Douai, le 15 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire

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