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Cour de cassation, 11 février 1997. 94-19.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.218

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel C..., demeurant Rippert de Prignon, Saint-Marc Jaumegarde, 13100 Aix-en-Provence, 2°/ la Compagnie fiduciaire de l'Est lyonnais, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1°/ de M. B..., pris en ses qualités de liquidateur de la société Correx et de liquidateur de la société CFEL, demeurant ..., 2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. C... et de la Compagnie fiduciaire de l'Est lyonnais, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de Mme Moratille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 1994), que le 2 mai 1986, la Société d'expertise comptable Correx a cédé à la société Compagnie fiduciaire de l'Est lyonnais (société CFEL) un droit de présentation de clientèle; que, le 15 janvier 1987, cette dernière société a cédé son droit à la société Fiduval; que la société Correx ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 mars 1988, le liquidateur a assigné la société CFEL pour lui voir étendre cette procédure et M. C..., gérant de la société Correx, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 et de prononcé de sa faillite personnelle; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. C... et la société CFEL font grief à l'arrêt d'avoir étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Correx à la société CFEL, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société CFEL soutenait qu'il était établi qu'elle ne s'était pas contentée d'exploiter purement et simplement la clientèle acquise, mais avait développé cette dernière postérieurement à cette acquisition, avant de la céder pour un prix de 950 000 francs à la société Fiduval; que, dès lors, en affirmant que la société CFEL était une société fictive sans répondre au moyen selon lequel son activité était réelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que faute d'associés majoritaires communs, et faute d'un siège commun, les patrimoines des sociétés Correx et CFEL ne pouvaient être jugés communs et cette dernière ne pouvait en conséquence être déclarée fictive par rapport à la première; que, dès lors, en déclarant fictive la société CFEL, nonobstant les différences avec la société Correx tenant aux associés et au siège social, la cour d'appel a violé les article 1er et suivants de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu qu'après avoir retenu que la société CFEL n'avait été créée que pour permettre la poursuite de l'activité de la société Correx, l'arrêt relève que le compte de résultat de la société Correx faisait apparaître, au 30 juin 1987, un produit exceptionnel de 750 000 francs, que la convention de "cession de clientèle" conclue entre la société Correx et la société CFEL n'avait pas été suivie d'effet, que ce produit exceptionnel était l'indemnité de présentation de clientèle due par la société Fiduval à la société CFEL en vertu du protocole du 15 janvier 1987; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant apparaître la confusion de patrimoines des sociétés CFEL ET Correx, la cour d'appel, qui a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées par la première branche, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. C... et la société CFEL font aussi grief à l'arrêt d'avoir dit que la société CFEL n'était qu'une société de façade, que la société Correx et ladite société ne représentaient qu'une seule personne morale et d'avoir en conséquence étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Correx à la société CFEL, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une société d'expertise comptable ne peut être gérée que par un expert-comptable; qu'en l'occurence, faute de pouvoir être gérée par un expert-comptable, la société Correx devait, soit céder sa clientèle, remplaçant ainsi un actif incorporel inexploitable par une créance exigible, soit perdre purement et simplement cet actif incorporel du fait de l'interdiction légale de l'exploiter qui s'imposait à elle; que, dès lors, en se bornant à affirmer que la convention de cession intervenue entre la société Correx et la société CFEL a eu pour résultat de favoriser cette dernière, sans s'interroger sur la perte totale d'actif qui aurait résulté pour la société Correx de l'absence de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182.3 et 188 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, qu'au jour de la cession du droit de présentation de la clientèle de la société Correx, M. C... détenait directement 15 % du capital de cette dernière et l'indivision -à laquelle il appartenait- née de la succession de M. Antoine C..., en détenait 49 %, tandis que dans le capital de la société CFEL, M. Michel C... ne détenait que 65 parts sur 500, soit 12 % du capital et n'était pas gérant de cette société; que, dès lors, en se bornant à affirmer que M. C... avait un intérêt personnel "à favoriser la société CFEL, dans laquelle il était associé au détriment de la Correx", sans rechercher quelle était la position de M. C... dans le capital de le société Correx, seul élément de nature à démonter son intérêt dans le transfert litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182.3 et 188 de la loi du 25 janvier 1985; alors, en outre, que la décision de passer outre la condition suspensive étant intervenue en juillet 1986, c'est à bon droit que la cession du droit de présentation de la clientèle a été comptabilisée par la société Correx au cours de l'exercice clos le 30 juin 1987 et non pas au cours de l'exercice clos le 30 juin 1986; que, dès lors, en affirmant que M. C... a tenu une comptabilité fictive sans s'expliquer sur le fait générateur de l'inscription comptable en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182.5 et 188 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que le prix de cession du droit de présentation de la société Correx a été partiellement payé (30 000 francs), ainsi que le prix de cession du mobilier (150 000 francs) et que le solde (570 000 francs) n'a pas été réglé par la société CFEL par le seul fait de son gérant, M. A...; que, dès lors, en affirmant que M. C... se serait rendu coupable d'un détournement d'actif au préjudice de la société Correx, sans s'interroger sur la responsabilité exclusive de M. A... dans le non-paiement partiel du prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182.6 et 188 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu qu'en faisant grief à la cour d'appel d'avoir dit que la société CFEL n'était qu'une société de façade et d'avoir en conséquence étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Correx à la société CFEL, M. C... et celle-ci attaquent une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision que critique le moyen; d'où il suit que celui-ci est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... et la Compagnie fiduciaire de l'Est lyonnais aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. Sur le premier moyen du pourvoi ,qui est recevable : Attendu , selon l'arrêt attaqué ( Rouen , 11 avril 1995 ) , statuant sur renvoi après cassation , que les consorts X... , propriétaires de locaux à usage commercial , ont , le 17 décembre 1986 , fait délivrer à Mme Z... , locataire , une sommation visant la clause résolutoire de remettre les lieux en l'état; que Mme Z... , qui a fait protestation à cette sommation , a ensuite cédé son fonds à Mme Nguyen Y...; qu'elle a également assigné les bailleurs pour faire constater la caducité de la sommation; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors , selon le moyen 1°) que la renonciation à un droit ... ( reprendre le M.A page 7 et 8 ); 2°) que la faculté ouverte au bailleur ( idem : page 8 , 2ème ) .......................... Mais attendu , qu'ayant souverainement retenu que les consorts X... avaient de façon non équivoque manifesté leur volonté de ne plus se prévaloir des griefs qu'ils avaient exprimés dans leur sommation visant la clause résolutoire , la cour d'appel a , par ce seul motif , légalement justifié sa décision; Sur le second moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer différentes sommes à Mme Nguyen Y... à titre d'indemnités et à la garantir d'une éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au bénéfice de Mme Z... pour retard dans le versement du prix de vente alors , selon le moyen , 1°) que ni le projet du bailleur ... ( reprendre M.A page 13; 2° ) que les silences et les mensonges ... ( idem , pages 13 et 14 , 1er ); Mais attendu qu'ayant relevé , d'une part , que la mauvaise foi des consorts X... , qui avaient tiré partie d'une résiliation à laquelle ils avaient en tout état de cause renoncé , était à l'origine des atermoiements de l'établissement de crédit et donc du retard pris par Mme Nguyen Y... dans le règlement du prix d'achat du fonds de commerce , et d'autre part , que Mme - 2 - Z... n'était nullement tenue de mentionner , lors de la cession , la délivrance d'une sommation vieille de plusieurs années que les bailleurs avaient délaissée sur sa protestation , la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PCM Rejette ... Dépens : à la charge des consorts X.... Vu l'article 700 du NCPC , condamne les consorts X... à payer la somme de 9000francs respectivement à Mme Z... et à Mme Nguyen Y.... . Vu l'article 700 du NCPC ,

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