Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07390 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020042430
APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 814 630 612
Représentée par Me François-dominique WOJAS de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0472, Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
INTIMEE
S.A.R.L. CHEM'S ALIMENTATION
[Adresse 2]
- [Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 434 024 634
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- réputée contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Pour les besoins de son commerce, la société Chem's Alimentation a souscrit un contrat de location longue durée (60 mois), non daté, d'une « machine à fruits » PP ZUMEX et d'accessoires, auprès de la société El Café, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 388,46 euros, assurance comprise d'un montant de 23,72 euros.
La société El Café a ensuite vendu le matériel loué, avec facture en date du 19 avril 2018 pour 17 077,80 euros, à la société Fintake European Leasing, puis à la société NBB Lease.
A compter du 10 janvier 2020, la société Chem's Alimentation a cessé de payer ses loyers. La société NBB Lease lui a alors adressé une mise en demeure, le 12 février 2020, de lui régler les loyers impayés, faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit à compter du 20 février 2020, et lui a précisé qu'elle serait alors redevable de la somme de 13 356,92 euros ainsi que de la restitution du matériel loué.
La société Chem's Alimentation n'a pas donné suite à cette demande.
Par acte extrajudiciaire en date du 1er septembre 2020, la société NBB Lease a assigné la société Chem's Alimentation devant le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 3 février 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
- Dit que la société NBB Lease est recevable et bien fondée dans ses demandes ;
- Constate la résiliation du contrat de location des matériels conclus entre la société NBB Lease et la société Chem's Alimentation, aux torts exclusifs de la société Chem's Alimentation avec effet du 20 février 2020 ;
- Condamne la société Chem's Alimentation à payer à la société NBB Lease la somme de 776,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la date de mise en demeure du 12 février 2020, ainsi qu'à la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
- Condamne la société Chem's Alimentation à payer à la société NBB Lease la somme de 4 000 euros HT au titre de l'indemnité de rupture du contrat de location des matériels, et déboute la société Chem's Alimentation pour le surplus ;
- Ordonne à la société Chem's Alimentation de restituer le matériel à la société NBB Lease dans les 15 jours de la signification du jugement, mais déboute la société NBB Lease de l'ensemble de ses demandes relatives à ladite restitution des matériels ;
- Condamne la société Chem's Alimentation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société NBB Lease pour le surplus ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamne la société Chem's Alimentation aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.
Vu l'appel déclaré le 11 avril 2022 par la société NBB Lease,
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 juillet 2022 par la société NBB Lease,
La société NBB Lease demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil,
Vu le contrat de location,
Vu la résiliation du contrat de location au 20 février 2020,
- Infirmer le jugement déféré, rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 février 2022 (RG n° 2020042430), en ce qu'il a :
Condamné la société Chem's Alimentation à payer à la société NBB Lease la somme de 4 000 euros HT au titre de l'indemnité de rupture du contrat de location des matériels ;
Condamné la société Chem's Alimentation à lui payer la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civil, et déboute la société NBB Lease pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- Condamner la société Chem's Alimentation au paiement à la société NBB Lease de la somme de 12 540,00 € au titre de l'indemnité de résiliation, arrêtée au 20 février 2020, à savoir les loyers à échoir HT (11 400 €) et la pénalité (1 140 €), augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Chem's Alimentation à payer à la société NBB Lease la somme de 8 700 € arrêtée au 11 juillet 2022, à parfaire en y ajoutant une indemnité de jouissance de 300 € par mois à compter de cette date jusqu'au parfait paiement ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Chem's Alimentation à payer la somme de 2.000 euros à la société NBB Lease au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner la société Chem's Alimentation aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de la société NBB Lease France ont été signifiées le 26 juillet 2022 à la société Chem's Alimentation selon procès-verbal de recherches infructueuses.
SUR CE, LA COUR
La société NBB Lease soutient qu'elle a subi un préjudice du fait de la résiliation anticipée du contrat de location aux torts exclusifs du locataire, la société Chem's Alimentation, ce qui justifie qu'elle obtienne le paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat. Le montant de cette clause pénale ne saurait être révisée par les juges en l'absence d'une disproportion manifeste avec l'importance du préjudice subi et ce, d'autant plus que la Cour de cassation admet que la clause pénale a pour objectif, outre de réparer les conséquences d'un manquement contractuel, de contraindre le débiteur à exécution.
Ceci étant exposé, la cour qui statue dans les limites de l'appel, doit uniquement se prononcer sur le montant de l'indemnité de résiliation chiffrée à 4 000 euros par les premiers juges ainsi que sur la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile allouée à hauteur de 500 euros. Ces demandes sont présentées en raison de la résiliation aux torts de la société Chem's Alimentation du contrat de location des matériels avec prise d'effet au 20 février 2020, partie du jugement non contestée. La condamnation au titre des loyers échus impayés (776,92 euros) et des frais de recouvrement (40 euros) n'est pas plus contestée.
Le contrat de location conclu entre la société Chem's Alimentation et la société El Café aux droits de laquelle se trouve la société NBB Lease France 1 comporte dans ses conditions générales un article 14.2 ainsi rédigé :
« Le locataire devra ['] verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers T.T.C. restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée, de tous frais de réparation, transport, garde et autre que le Loueur devrait payer à des tiers afin d'assurer la revente ou la relocation des équipements, d'une somme égale à 10.00% (dix pour cent) de la valeur des loyers T.T.C. restant dus à la date de résiliation, à titre d'indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l'article 5.7. et seront majorées des taxes en vigueur. »
L'échéancier valant facture précise que « conformément à la loi n°2008-776 du
4 août 2008 de modernisation de l'économie, tout loyer impayé entraînera le versement d'un intérêt de retard calculé au taux légal majoré de 5 points ».
En application de ces stipulations, la société NBB Lease France 1 est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Chem's Alimentation à lui verser la somme de 12 540 euros résultant du décompte suivant :
Loyers à échoir postérieurement à la résiliation : 11 400 euros
Indemnité de 10% : 1 140 euros
La société NBB Lease France 1 a acquis le matériel le 19 avril 2018 pour un montant HT de 14 231, 50 euros soit 17 077, 80 euros TTC et expose avoir perçu 6 000 euros en règlement des premiers loyers. Le montant réclamé au titre de l'indemnité de rupture n'apparait ainsi pas manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil.
Il doit ainsi être fait droit aux demandes de l'appelante.
Une indemnité doit être allouée à l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré ne sera pas infirmé de ce chef puisque le dispositif de l'appelante ne chiffre pas une indemnisation devant se substituer à celle fixée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de l'appel
INFIRME le jugement déféré uniquement sur le montant de la condamnation au titre de l'indemnité de rupture ;
Statuant de nouveau de ce seul chef :
CONDAMNE la société Chem's Alimentation à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 12 540,00 € au titre de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 20 février 2020, date de la résiliation ;
CONDAMNE la société Chem's Alimentation aux dépens ;
CONDAMNE la société Chem's Alimentation à verser à la société NBB Lease France 1 la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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