Cour de cassation, 18 janvier 1995. 93-11.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.301
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bretagne pneus, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Christiane Z..., épouse X..., demeurant au lieudit Landrevezen, Dirinon (Finistère),
2 / de M. Y..., demeurant à Brest (Finistère), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. René Z..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Garaud, avocat de la société Bretagne pneus, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois premiers moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1992), que Mme X..., devenue propriétaire sur adjudication, par jugement du 27 février 1986, de deux immeubles à usage commercial, les a donnés à bail à la société Bretagne pneus ; qu'au cours de l'instance en fixation du loyer, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a prononcé la déchéance de la procédure de vente forcée, par arrêt du 7 avril 1991, transcrit à la conservation des hypothèques, le 16 septembre 1991 ;
Attendu que la société locataire fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... la somme de 289 200 francs au titre des loyers échus, alors, selon le moyen, "1 ) que viole l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré par le défendeur à l'action, de la perte de la qualité pour agir du demandeur, par suite de l'annulation du titre la lui conférant, en se fondant sur les règles d'attribution et de répartition des fruits des articles 549 et 550 du Code civil, lesquels ne concernent que les rapports entre le possesseur évincé et le véritable propriétaire ; 2 ) que les articles 549 et 550 du Code civil définissent le régime des restitutions entre le véritable propriétaire et le possesseur ; d'où il suit qu'en condamnant le locataire à payer le possesseur sur le seul fondement de ces textes, la cour d'appel en a fait une fausse application ; 3 ) que, pour être libératoire, le paiement doit être fait au créancier qui a seul qualité pour le recevoir ; d'où il suit qu'en condamnant le locataire à payer les loyers échus à Mme X... qui n'a plus qualité pour les recevoir, ce qui expose le locataire à payer deux fois, la cour d'appel a violé l'article 1239 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... devait être considérée comme possesseur de bonne foi dès lors qu'elle possédait les deux immeubles comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont elle ignorait les vices, la cour d'appel, qui a retenu qu'elle était fondée à obtenir de la société locataire le réglement des loyers pour la période pour laquelle elle justifiait de sa qualité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Bretagne pneus fait grief à l'arrêt de fixer le montant du loyer à celui déterminé par l'expert, alors, selon le moyen, "que l'accord des parties sur le montant du loyer d'un bail verbal s'impose au juge, même en cas de contestation sur le prix, qu'il était établi que pendant trois ans, Mme X... avait accepté un loyer de 4 000 francs mensuels, il était constaté par les premiers juges que Mme X... avait elle-même déclaré à l'administration fiscale percevoir un loyer mensuel de 4 000 francs, que cette déclaration corroborée par les paiements acceptés pendant trois ans, faisait preuve de l'accord des parties sur le prix ; d'où il suit qu'en ordonnant un expertise à la demande du bailleur, et non du preneur, la cour d'appel a violé à la fois les articles 1716 et 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la société locataire n'ayant pas invoqué, devant la cour d'appel, l'existence d'un accord des parties sur le prix des loyers, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bretagne pneus à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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