Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-15.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.777
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne, Traute Y..., demeurant 4, résidence de la Gaillarderie à Noisy-le-Roi (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Richard X..., demeurant ... (15e),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de Me Hubert Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'en retenant que la jouissance gratuite de l'appartement était subordonnée à la condition implicite que Mme Y... y vive "de façon régulière et continue avec ses filles, qui y auraient leur résidence principale", la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte litigieux ;
Attendu, ensuite, qu'en estimant qu'eu égard aux modalités d'hébergement des filles de l'intéressée, cette condition n'était plus remplie, la cour d'appel n'a pas méconnu les conséquences qui découlaient de ses constatations ;
D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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