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Cour d'appel, 15 juillet 2014. 12/01647

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01647

Date de décision :

15 juillet 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N pc/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01647. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Mai 2012, enregistrée sous le no F 11/ 00337 ARRÊT DU 15 Juillet 2014 APPELANT : Monsieur Bernard X... ... 49600 LA CHAPELLE DU GENET non comparant-représenté par la SCP QUINIOU-MARCHAND-LE ROUX-COULON, avocats au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Christophe Y... ... 49360 LES CERQUEUX DE MAULEVRIER non comparant-représenté par Maître Christelle GODEAU de la SELARL BARRET PATRICK ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 15 Juillet 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. X..., qui exerçait à titre individuel la profession de maître d'oeuvre en bâtiment, a engagé M. Y... en qualité de dessinateur en bâtiment à compter du 9 mai 1994. Il l'a licencié pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2010 rédigée dans les termes suivants : " Je fais suite à l'entretien préalable du lundi 08 mars 2010 et vous notifie, par la présente, votre licenciement pour motif économique. Cette décision est motivée par le rappel du motif évoqué lors de l'entretien préalable, à savoir : très importante baisse d'activité du bureau d'études. En conséquence, à dater de la première présentation de cette lettre, vous serez en préavis pendant deux mois, préavis que je vous dispense d'effectuer pour vous permettre de rechercher un nouvel emploi. Cependant, si vous adhérez à la convention de reclassement personnalisé, votre contrat sera rompu d'un commun accord, à la date de fin de délai de réflexion de cette convention, soit le 30 mars 2010. Le solde de votre compte comprenant votre salaire jusqu'au jour de la rupture, congés payés, indemnité de licenciement, certificat de travail et attestation Pôle Emploi vous sera adressé dans les huit jours suivant la rupture de votre contrat ". Au moment du licenciement, M. Y... employait deux salariés et les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des entreprises d'architecture. M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 24 mai 2012, le conseil a : Condamné M. X... à payer à M. Y... les sommes de : . 32 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 4 004, 40 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 400 ¿ au titre de l'incidence de congés payés ; . 4 004, 40 ¿ à titre de dommages-intérêts pour violation des règles applicables à la priorité de réembauche ; . 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour violation des règles applicables au droit individuel à la formation ; avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; . Ordonné l'exécution provisoire partielle limitée à 20 000 ¿ ; . Condamné M. X... à payer à M. Y... 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; . Condamné M. X... aux dépens. M. X... a relevé appel. Les deux parties ont conclu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... demande à la cour de : . Statuer ce que de droit sur la qualification de la rupture et sur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; . Pour le surplus, infirmer le jugement ; . Réduire très sensiblement le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour défaut de mention, dans la lettre de licenciement, de la priorité de réembauche, et du droit individuel à la formation ; . Débouter M. Y... de sa demande subsidiaire en paiement de 32 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ; . Dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; . Réduire les sommes allouées au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il fait valoir en substance que : . M. Y... a retrouvé une activité professionnelle à compter du 1er juillet 2011 comme électricien ; . Le concluant se trouve dans une situation financière critique puisqu'il a été contraint de se séparer des deux seuls salariés qu'il employait, et qu'il reste tenu de dettes professionnelles alors qu'il a cessé son activité ; . L'article L. 1235-13 du code du travail relatif à la sanction en cas de non-respect de la mention sur la priorité de réembauche ne lui est pas applicable ; . M. Y... a adhéré à la convention de reclassement personnalisé et le concluant s'est acquitté envers pôle emploi de la somme correspondant aux heures acquises par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ce qui a permis de financer en partie le coût des actions de formation suivies par ce dernier dans le cadre de son adhésion au dispositif précité, de sorte que seule une indemnisation symbolique pourra lui être accordée. Dans ses dernières écritures, déposées le 14 mai 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. Y... demande à la cour de : . Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à le réformer sur le quantum d'indemnisation relatif au droit individuel à la formation en le portant à 1 000 ¿ ; . Condamner M. X... à lui payer 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il précise que la demande en paiement de la somme de 32 000 ¿ au titre du non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciement n'est présentée qu'à titre subsidiaire. Il soutient essentiellement que : . La lettre de licenciement omet de mentionner l'incidence sur l'emploi des difficultés économiques subies, de sorte que le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; . En outre, l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ; . Il a subi un grave préjudice puisqu'il est confronté à d'importantes difficultés de réinsertion ; . La lettre de licenciement ne mentionne ni la priorité de réembauche, ce qui lui cause un préjudice qui doit être réparé en application de l'article L. 1235-13 du code du travail, ni ses droits en matière de droit individuel à la formation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Attendu que la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer, à la fois, les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement omet d'énoncer l'incidence sur l'emploi ou sur le contrat de travail des difficultés économiques évoquées ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, compte tenu notamment de l'effectif employé par M. X..., des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y... (2 000, 20 euros brut mensuel), de son âge (40 ans au moment de son licenciement), de son ancienneté (16 ans), de la circonstance qu'il a retrouvé un emploi d'électricien intérimaire à compter du mois de juillet 2011 après avoir bénéficié d'une formation professionnelle, M. X... sera condamné à lui payer la somme de 10 000 ¿ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le jugement sera réformé sur ce point ; Sur les autres demandes : Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 4 004, 40 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis et 400 ¿ au titre de l'incidence de congés payés ; Attendu que M. X... sera également condamné à verser à M. Y... deux indemnités de 150 ¿ chacune en réparation du préjudice que lui a causé l'omission, dans la lettre de licenciement des mentions relatives, d'une part, à la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1244-45 du code du travail, et du droit individuel à la formation, le jugement étant réformé de ces chefs ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement SAUF sur le quantum des indemnités allouées en réparation des préjudices causés par le licenciement sans cause réelle et sérieuse et par la violation des règles applicables en matière de priorité de réembauche et de droit individuel à la formation ; Statuant de nouveau de ces chefs, CONDAMNE M. X... à payer à M. Y... les sommes de : . 10 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 150 ¿ à titre d'indemnité pour violation des règles applicables à la priorité de réembauche ;. 150 ¿ à titre d'indemnité pour violation des règles applicables au droit individuel à la formation ; avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNE M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. X... ; le CONDAMNE à payer à M. Y... la somme de 1 500 ¿ ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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