Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/551
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02405
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSU2
Décision déférée à la Cour : 15 Avril 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Saverne
APPELANT :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicole RADIUS, Avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.R.L. MAS INFORMATIQUE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 401 94 1 3 31
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric D'OOGHE, Avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 20 septembre 2004, M. [R] [O] a été recruté par la S.A.R.L. MAS INFORMATIQUE en qualité de technicien micro, réseau et serveur.
A compter du 05 novembre 2018, M. [R] [O] a été placé en arrêt de travail.
Le 14 janvier 2020, M. [R] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] [O] de ses demandes.
M. [R] [O] a interjeté appel le 07 mai 2021.
Par courrier du 15 mai 2021, M. [R] [O] a informé la S.A.R.L. MAS INFORMATIQUE qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail.
Le 4 juin 2021, M. [R] [O] a sollicité la reconnaissance de son arrêt de travail en maladie professionnelle, demande qui a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 juillet 2021, M. [R] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la S.A.R.L. MAS INFORMATIQUE au paiement des sommes suivantes :
* 7 500 euros au titre de l'indemnité en raison du manquement de l'employeur à l'employabilité,
* 12 455,24 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5 866 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 586,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 640,98 euros bruts au titre du rappel de salaires pour les heures de trajet/heures supplémentaires,
* 17 598 euros nets à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,
* 36 662,50 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.R.L. MAS INFORMATIQUE aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2022, la S.A.R.L. MAS INFORMATIQUE demande à la cour de confirmer le jugement, de dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, de débouter M. [R] [O] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 septembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 28 mars 2023 et mise en délibéré au 13 juin 2023.
MOTIFS
Sur la prise d'acte
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur.
En l'espèce, la demande initiale de résiliation judiciaire est devenue sans objet du fait de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par M. [R] [O] à la S.A.R.L. MAS INFORMATIQUE par courrier du 15 mai 2021. Pour demander que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [R] [O] invoque trois manquements imputables selon lui à l'employeur, à savoir une atteinte à sa santé, le non-paiement des temps de trajets entre deux clients et un manquement à la probité. Il soutient par ailleurs que ces différents manquements caractérisent une situation de harcèlement moral.
Sur l'atteinte à la santé
M. [R] [O] reproche à l'employeur d'avoir mis en place un contrôle permanent des salariés en installant un système de videosurveillance directement dirigé vers les bureaux des salariés. Il résulte toutefois des conclusions de M. [R] [O] et des pièces produites que le salarié a été avisé de cette installation au mois d'août 2013. Cet élément apparaît trop ancien pour justifier une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au mois de janvier 2020 ou une prise d'acte au mois de mai 2021. De même, le fait que le supérieur hiérarchique de M. [R] [O] ait pu accéder à la messagerie de M. [R] [O] au mois de juillet 2012 apparaît trop ancien pour pouvoir constituer un motif de rupture du contrat de travail et de prise d'acte en 2020 ou en 2021.
M. [R] [O] fait également valoir qu'il avait l'obligation de rendre compte à deux personnes, M. [L] [D] et M. [I] [N], qui ne se concertaient pas pour s'assurer de la charge de travail du salarié. Il convient toutefois de relever qu'une telle organisation hiérarchique ne permet pas de caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations. Le seul fait que chaque responsable ne recevait pas en copie les messages adressés par l'autre à M. [R] [O] est en outre insuffisant pour démontrer que l'employeur aurait manqué à une obligation de suivi de la charge de travail. Les messages produits par M. [R] [O] ne permettent pas non plus de considérer que M. [L] [D] aurait adopté un langage inadapté à l'égard de M. [R] [O] qui aurait pu justifier la rupture du contrat.
Enfin, M. [R] [O] n'explique pas en quoi l'attribution d'un véhicule neuf à une autre salariée constituerait un manquement de l'employeur à ses obligations.
Sur l'absence de formation
M. [R] [O] reproche un manque de formation de la part de l'employeur qui porterait atteinte, selon lui, à son employabilité, ce que conteste l'employeur qui soutient que le salarié régulièrement participé à des formations notamment organisées en interne.
M. [R] [O] produit à ce titre deux courriels du 06 janvier et du 21 juillet 2016 aux termes desquels l'employeur lui proposait des formations (pièces n°2 et 3) et il ne justifie que d'une demande de formations adressée à l'employeur par un courriel du 07 janvier 2016 (pièce n°3). Il ne fait en revanche état d'aucun refus de formation qui lui aurait été opposé par l'employeur. Au vu de ces éléments, le manquement invoqué n'apparaît pas démontré et n'est pas susceptible de justifier la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, si M. [R] [O] soutient avoir fait l'objet de mesures discriminatoires en matière de formation en faveur de salariés plus jeunes, il ne produit aucun élément pouvant laisser supposer l'existence d'une telle discrimination.
Sur le non-paiement des temps de trajet entre deux clients
M. [R] [O] soutient qu'il n'était pas rémunéré pour les trajets effectués entre deux interventions, ce qui représentait selon lui 76,75 heures supplémentaires au cours des années 2016, 2017 et 2018.
L'employeur produit pour sa part des relevés d'heures par semaine qui correspondent selon lui aux horaires saisis sur la base des bons d'intervention établis par le salarié. La S.A.R.L. MAS INFORMATIQUE considère que la différence entre ces relevés et le temps de travail annuel de M. [R] [O] correspond pour l'essentiel aux temps de déplacement professionnels entre deux clients. Par ailleurs, l'emploi du temps produit par le salarié ne permet pas de déterminer si les temps de trajets sont pris en compte dans le temps de travail. Ainsi M. [R] [O] ne démontre pas l'existence d'un manquement de son employeur sur ce point. Il sera relevé au surplus qu'il n'a formé de réclamation à ce titre que dans un courrier adressé le 29 janvier 2019 par l'intermédiaire de son conseil, alors qu'il était placé en congé de maladie depuis le mois de mars 2018.
Sur le harcèlement moral
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [R] [O] soutient dans ses conclusions que les manquements invoqués contre l'employeur seraient constitutifs d'une situation de harcèlement moral. Il convient donc de déterminer si les éléments matériellement établis par le salarié, pris dans leur ensemble, sont susceptibles de caractériser une telle situation.
Le fait d'être placé sous l'autorité de deux supérieurs hiérarchiques et le non-paiement des temps de trajet entre les clients ne sont pas des éléments susceptibles de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. M. [R] [O] ne produit en outre aucun élément permettant d'établir qu'il aurait fait l'objet d'un refus de formation de la part de l'employeur. Ces éléments n'apparaissent donc pas matériellement établis et ne sont pas susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral.
Peuvent en revanche être considérés comme matériellement établis la présence d'un système de vidéo-surveillance dans l'entreprise, les observations adressées par courriel par M. [D], le fait d'avoir demandé au salarié de se rendre à la déchetterie et de laver son véhicule ainsi que l'attribution d'un véhicule neuf à une autre salariée.
S'agissant des caméras de videosurveillance, la S.A.R.L. MAS INFORMATIQUE fait valoir que les caméras mises en place ont pour objet la surveillance des points d'accès et de passage, qu'elles ont fait l'objet d'une déclaration à la CNIL, qu'aucune disposition n'interdit que des postes de travail soient situés dans le champ de vision des caméras dès lors qu'elles n'ont pas pour but de surveiller les salariés et que leur résolution ne permet pas de lire sur l'écran des ordinateurs. A l'examen des pièces et notamment des plans produits par les parties, il apparaît surtout que l'implantation de ces caméras couvre l'ensemble des locaux de l'entreprise sans cibler spécifiquement le poste de travail de M. [R] [O]. L'employeur établit ainsi que la présence de caméras relève d'un élément objectif étranger à tout harcèlement moral.
S'agissant des messages de M. [D] qualifiés d'agressifs et de dénigrants par M. [R] [O], il convient de constater qu'il s'agit de cinq messages adressés au mois de février et au mois d'octobre 2018 dans lesquels le supérieur hiérarchique fait des observations à M. [R] [O] sur son travail. Les propos tenus et le ton de ces messages relèvent de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne permettent pas de caractériser un quelconque harcèlement moral de la part de M. [D].
M. [R] [O] justifie qu'il lui a été demandé de laver un véhicule au mois de mars 2015. L'employeur explique cependant que tous les techniciens doivent laver leur véhicule de fonction une fois par mois, dans un souci d'image de marque de l'entreprise, et que les frais de lavage sont pris en charge. S'agissant du déplacement à la déchetterie au mois de décembre 2014, l'employeur fait valoir que cette demande lui a été adressée de manière exceptionnelle pour jeter des cartons d'emballage et que son supérieur hiérarchique s'en occupe de manière habituelle. Au vu des explications de l'employeur, ces éléments ne permettent en rien de caractériser une situation de harcèlement moral.
S'agissant de l'attribution d'un véhicule neuf à une autre salariée, M. [R] [O] reconnaît lui-même qu'il n'a pas été privé de son véhicule de service. La teneur des conclusions de M. [R] [O] sur ce point permet de considérer que les reproches qu'il formule ne relèvent aucunement d'une situation de harcèlement moral mais d'un sentiment de jalousie manifestement déplacé à l'égard d'une autre salariée.
M. [R] [O] ne démontre donc aucun manquement de l'employeur à ses obligations susceptible de justifier la rupture du contrat de travail et les éléments qu'il invoque ne permettent pas davantage de caractériser l'existence d'une situation de harcèlement moral.
La demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail est par ailleurs devenue sans objet du fait de la prise d'acte de la rupture.
Il convient en conséquence de débouter M. [R] [O] de sa demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que cette prise d'acte produit les effets d'une démission et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [O] des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, à savoir celles relatives à l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le manquement à l'obligation de formation
Il a été jugé ci-dessus que M. [R] [O] ne justifiait pas d'un manquement de l'employeur à cette obligation. Il sera relevé au surplus qu'il ne justifie pas non plus d'un préjudice à ce titre. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [O] de cette demande.
Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, à l'appui de cette demande, M. [R] [O] produit son emploi du temps du 30 novembre 2015 au 11 novembre 2018 en se limitant à indiquer que les heures supplémentaires effectuées s'élèveraient à 40 heures 45 en 2016, 31 heures 15 en 2017 et 30 heures en 2018. En l'absence d'indication sur les périodes au cours desquelles il aurait effectué des heures supplémentaires, les éléments produits par le salarié apparaissent insuffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [O] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires. Il ne rapporte pas davantage la preuve du travail dissimulé et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de la demande d'indemnité formée à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] [O] aux dépens.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [R] [O] aux dépens de l'appel. Par équité, il sera en outre condamné à payer à la S.A.R.L. MAS INFORMATIQUE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [O] sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saverne du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [R] [O] de sa demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 15 mai 2021 produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ;
CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [R] [O] à payer à la S.A.R.L. MAS INFORMATIQUE la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [R] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.
La Greffière, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment