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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-14.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.740

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10559 F-D Pourvoi n° Q 19-14.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société SMG André Turtschi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-14.740 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. C... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. M. P... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SMG André Turtschi, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société SMG André Turtschi. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. P... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; d'AVOIR condamné en conséquence la SARL SMG André Turtschi à payer à M. P... la somme de 74.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens de premières instance et d'appel, ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE : « Sur le bien-fondé du licenciement : Aux termes des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa version alors applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. La consultation des délégués du personnel préalable à la proposition de reclassement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail est une formalité substantielle. Elle constitue une exigence dont l'omission rend le licenciement illicite, caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive donc le licenciement de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, C... P... fait justement valoir que la lettre de licenciement ne fait pas état d'une consultation des délégués du personnel. De son côté, la SARL SMG André Turtschi soutient qu'il n'existait pas de délégués du personnel dans l'entreprise, les élections organisées les 1er juin 2012, et 14 juin 2012 pour le second tour, s'étant soldées par un procès-verbal de carence daté du 21 juin 2012 qu'elle verse en copie aux débats en pièce 17, accompagné : - d'une photocopie d'une note d'information relative à l'organisation du premier tour des élections des délégués du personnel datée du 3 mai 2012 - d'une photocopie d'une note d'information relative à l'organisation du second tour des élections des délégués du personnel datée du 1er juin 2012 - des photocopies des courriers de transmission du procès-verbal de carence adressés à la Direction départementale du travail et de l'emploi de l'Ain et à CTEP SIT le 21 juin 2012. Toutefois, ainsi que le fait justement valoir C... P..., ces pièces sont dépourvues de date certaine dans la mesure où l'identité du signataire du seul avis de réception produit en photocopie (pièce 17) est totalement illisible et que la SARL SMG ANDRÉ TURTSCHI n'a pas jugé utile de produire son original. En toute hypothèse, cet avis de réception étant daté du 4 mai 2012, il ne concerne manifestement pas le procès-verbal de carence du 21 juin 2016 établi à l'issue du second tour de scrutin, seul à même d'établir le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel. En conséquence, la SARL SMG André Turtschi ne justifie pas de son impossibilité de consulter les délégués du personnel sur les perspectives de reclassement de C... P... et le licenciement se trouve, de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1226-15 alinéas 1 et 3 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du même code. En l'espèce et aux termes du dispositif de ses conclusions, C... P... ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise mais sollicite, à titre subsidiaire et pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de nullité du licenciement, une somme de 98946 € correspondant à 24 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salaire mensuel moyen de 4122,75 € ainsi allégué n'est pas contesté par la SARL SMG André Turtschi. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à C... P..., de son âge au jour du licenciement (46 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, à son expérience professionnelle, mais aussi à son handicap, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L1226-15 du code du travail, une somme de 74500 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu de condamner la SARL SMG André Turtschi à payer cette somme à C... P..., avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point. ». 1°) ALORS, de première part, QUE si, aux termes de l'article L. 1226-10 du code de travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités après avis des délégués du personnel, l'employeur est légitimement libéré de cette obligation dès lors que la mise en place de délégués du personnel obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail a été rendue impossible faute de candidats aux élections professionnelles ; qu'en retenant, en l'espèce, que la Sarl SMG André Turtschi ne justifiait « pas de son impossibilité de consulter les délégués du personnel sur les perspectives de reclassement » et que le licenciement de M. P... se trouvait « de ce fait » dépourvu de cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 8 § 9), cependant que l'employeur produisait deux procès-verbaux de carence établis pour le second tour des dernières élections des délégués du personnel, de sorte qu'il avait été logiquement empêché de procéder à la consultation des représentants du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE l'employeur ne saurait être tenu de consulter des délégués du personnel qui ne sont pas constitués au jour de l'avis d'inaptitude du médecin du Travail ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de se borner à vérifier si le reclassement du salarié déclaré inapte est impossible et d'en tirer les conséquences légales au regard du motif de licenciement ; qu'en l'espèce, en jugeant que le licenciement de M. P... était dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif inopérant que l'employeur n'avait consulté des représentants du personnel inexistant dans l'entreprise, sans vérifier ainsi qu'elle y était expressément invitée si, la régularité de la procédure motivée par l'impossibilité notoire du reclassement du salarié inapte, ne suffisait pas à justifier le licenciement de M. P..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 3°) ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QUE l'obligation de reclassement et l'obligation de consultation auxquelles l'employeur est tenu sont des obligation de moyen et non de résultat ; qu'elles ne portent donc que sur les postes disponibles et compatibles avec l'état de santé du salarié selon les préconisations du médecin du Travail lorsqu'il n'existe pas de représentant du personnel ; qu'en l'état de procès-verbaux de carence aux dernières élections des délégués du personnel, la cour d'appel ne peut, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, se borner à constater l'inexécution de cette obligation de consultation, lorsque celle-ci était impossible faute de candidats auxdites élections et que l'employeur démontrait par ailleurs avoir satisfait à son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. P... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de consultation, sans vérifier ni l'origine professionnelle de la maladie du salarié, ni que l'exécution de l'obligation substantielle de reclassement était impossible faute de poste compatible avec l'état de santé du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, en sa rédaction applicable en la cause, et L. 1226-15 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4°) ALORS, de quatrième part et à titre subsidiaire, QU'en supposant même que la consultation des délégués du personnel demeurait obligatoire malgré les procès-verbaux de carence établis, cette simple irrégularité formelle ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le défaut de consultation obligatoire des délégués du personnel ouvre droit à une simple indemnisation fixée à douze mois de salaire ; qu'en jugeant cependant en l'espèce que le prétendu défaut de consultation obligatoire privait « de fait » le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1226-10, en sa rédaction applicable en la cause, et L. 1226-15 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail. 5°) ALORS, de cinquième part et au surplus, QU'il appartient au salarié licencié pour inaptitude professionnelle qui soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation légale de consultation des délégués du personnel, de rapporter la preuve que les conditions en étaient réunies ; qu'en décidant pour écarter les procès-verbaux de carence produits par l'employeur que « ces pièces sont dépourvues de date certaine dans la mesure où l'identité du signataire du seul avis de réception produit en photocopie (pièce 17) est totalement illisible et que la SARL SMG Andre Turtschi n'a pas jugé utile de produire son original » (arrêt, p. 8 § 7), cependant qu'il appartenait au salarié de produire une pièce probante à l'appui de son allégation tendant à démontrer que l'employeur aurait dû consulter les délégués du personnel, la cour d'appel qui a fait supporter à l'employeur cette démonstration probatoire, a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige (devenu l'article 1353). Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. P.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. AUX MOTIFS QUE la demande en dommages et intérêts en application de l'article L.1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages et intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement en sorte que S. P..., qui sollicite et obtient une indemnité au titre de l'article L.1226-15 ne peut prétendre à une indemnisation spécifique au titre de la violation des dispositions de l'article L.1226-12. ALORS QU'en vertu de l'article L.1226-12 alinéa 1 du code du travail, l'employeur qui est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié inapte lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que le non-respect de cette obligation, laquelle doit être remplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, entraîne pour le salarié un préjudice réparé par l'allocation de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond ; que la cour d'appel, qui a constaté que la notification des motifs s'opposant au reclassement n'avait pas été préalable, a néanmoins débouté le salarié de sa demande motif pris que l'indemnisation allouée au titre de l'article L1226-15 inclut celle sollicitée au titre de l'article L 1226-12 du code du travail ; qu'il en résulte que la cassation sur le pourvoi principal, si elle devait être prononcée, s'étendrait au chef portant débouté de la demande d'indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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