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Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 24/06031

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06031

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024 GROSSE : Le 16/12/24 à Me GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/06031 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QBG PARTIES : DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [O] [R] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5], domiciliée : chez Mme [P] [D], [Adresse 3] non comparante EXPOSE DU LITIGE   Suivant une convention du 24 juin 2014, Mme [O] [R] a ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE un compte n° [XXXXXXXXXX01]. Une facilité de caisse de 500 euros au taux débiteur de 19,12% était accordée.   Au regard de la position débitrice du compte, la SOCIETE GENERALE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2023, notifié à Mme [O] [R] la résiliation de la facilité de caisse dans un délai de 15 jours et la clôture du compte dans un délai de 60 jours. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2023, la SOCIETE GENERALE lui a notifié la déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler le montant des sommes dues.   Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Mme [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la condamner au paiement des sommes de : - 6.670,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023; - 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.   L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024, au cours de laquelle, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également à la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération, au moyen d’une fiche versée aux débats.   La société FRANFINANCE, représentée par son avocat, a indiqué intervenir aux droits de la SOCIETE GENERALE à la suite d’un acte de cession de créance du 17 avril 2023 et a maintenu les termes de son assignation.   Bien que régulièrement citée à personne, Mme [O] [R] n’a pas comparu et n’était pas représentée.   La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.   MOTIFS   En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.   Sur la qualité à agir de la société FRANFINANCE   Vu les articles 1321 et suivants du code civil ;   Il importe de rappeler que l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 supprime le formalisme de l'article 1690 du code civil.   La notification de la cession de créance au débiteur peut intervenir par tout moyen, notamment une assignation. La créance cédée doit pouvoir être identifiée. Il est constant que la stipulation du prix n'est pas une condition de validité de la cession de créance.   En l'espèce, l'acte de cession de créance du 17 avril 2023 indique que la créance d'un montant de 6.760,46 € détenue sur Mme [O] [R] est cédée par la SOCIETE GENERALE à la société FRANFINANCE.   Il en résulte que la créance est identifiable. La société FRANFINANCE a donc qualité à agir et son action en paiement est déclarée recevable.     Sur l’action en paiement Sur la recevabilité de l’action   Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de compte, cet événement est caractérisé par le dépassement au sens de l’article L.311-1-13° non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.   L'article L.311-1 (12°) définit l'autorisation de découvert ou facilité de caisse comme le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.   En l’espèce, il résulte de l’historique du compte n°[XXXXXXXXXX01] que le premier dépassement non régularisé est intervenu le 5 décembre 2022 et s’est poursuivi pendant plus de trois mois.   L’action en paiement de la société FRANFINANCE ayant été introduite le 26 septembre 2024, il convient de la déclarer recevable.   Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels   L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.   Il résulte des articles L. 312-92 et L. 312-93 du code de la consommation que dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts surarriérés qui sont applicables et lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, il lui propose sans délai un autre type d'opération de crédit.   En l’espèce, à défaut de justifier d’avoir satisfait à ces dispositions, la société FRANFINANCE sera déchue partiellement de son droit aux intérêts, à compter du 6 mars 2023.   Sur la créance de la société FRANFINANCE   Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, y compris la clause pénale.   En l’espèce, la créance de la société FRANFINANCE s’établit comme suit : -          Solde débiteur au 6 avril 2023 : 6.760,46 euros -          Frais, intérêts débiteurs et accessoires : 154,21 euros -          Total : 6.606,25 euros   Il convient donc de condamner Mme [O] [R] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6.606,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.   Sur les frais du procès et l'exécution provisoire   En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [R] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.   En revanche, l’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. La demande formée par la société FRANFINANCE en application de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.   PAR CES MOTIFS,   La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,   DECLARE la société FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Mme [O] [R],   PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01],   CONDAMNE Mme [O] [R] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6.606,25 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,   CONDAMNE Mme [O] [R] aux dépens,   DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,   RAPPELLE que la présente décision est ecécutoire de plein droit,   Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 16 décembre 2024.     LA GREFFIERE                                                                                          LA PRESIDENTE

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