Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-18.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.993
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François de Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre B), au profit :
1°/ de M. Alain X..., demeurant ... (4e),
2°/ de Mlle Véronique A..., ... (4e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP LYon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. de Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X... et de Mlle A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que M. de Z... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que le preneur avait manifesté de façon certaine et non équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement relevé que l'état d'usage des peintures, de la cuisine et des autres pièces, ainsi que l'état des faiences, plafonds et sols ne caractérisaient pas le bon entretien exigé par le décret du 22 août 1978, et retenu que le bail antérieur à celui des consorts Y... n'était assorti d'aucun état des lieux, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. de Z..., envers M. X... et Mlle A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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