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Cour de cassation, 20 février 2019. 18-11.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.315

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10070 F Pourvoi n° W 18-11.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société O..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Netcom Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Groupe Netcom SA Telecom, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société O..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Netcom Group ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Netcom Group la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société O... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que le contrat conclu le 19 octobre 2011 était valide, D'AVOIR condamné la société O... pour résiliation du contrat à ses torts exclusifs, et D'AVOIR condamné la société O... à payer à la société NETCOM GROUP les indemnités de résiliation prévues au contrat ; AUX MOTIFS QUE « sur la validité du contrat, l'appelante soulève la nullité du contrat conclu le 19 octobre 2011 entre elle et la SAS NETCOM GROUP ; elle fait valoir que son consentement a été vicié en raison des manoeuvres dolosives opérées par son cocontractant ; elle précise que les conditions du contrat n'ont pas été portées à sa connaissance et qu'elle n'a pu conserver qu'une copie de la première page du contrat ; elle fait en effet valoir que la commerciale, Melle H..., a repris immédiatement le contrat signé au motif qu'elle devait le faire avaliser par sa direction ; la SARL O... affirme que son cocontractant a usé de manoeuvres frauduleuses pour la convaincre de signer l'attestation de réception du bulletin de souscription ; elle affirme alors avoir réclamé à plusieurs reprises le contrat, la SAS NETCOM GROUP ne s'étant exécutée que par l'envoi d'un courrier en date du 13 mars 2012 ; la SARL O... reproche également à la SAS NETCOM GROUP la forme du contrat, constitué d'une cascade de feuilles qui cachent les conditions de vente ; la SARL O... reproche également à la SAS NETCOM GROUP de ne pas avoir accompli assez rapidement les formalités de résiliation auprès de l'ancien opérateur en vertu du mandat de portabilité ; la SARL O... demande ainsi que la SAS NETCOM GROUP lui rembourse l'ensemble des factures qu'elle a acquittées, soit la somme de 353 € ; elle demande également que la société intimée soit condamnée à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis (moral, coût de rapatriement des lignes) ; la société intimée conteste la demande de nullité du contrat ; elle affirme qu'un exemplaire original du contrat a bien été remis à la SARL O... le jour de la signature ainsi que cela résulte de l'attestation de réception du bulletin de souscription ; elle ajoute que les conditions générales du contrat étaient bien jointes au bulletin de souscription, qu'elles étaient parfaitement lisibles et qu'elles ont été revêtues du cachet de la société O... et signées par elle ; elle précise que la SARL O... a bien contracté en qualité de professionnel pour les besoins de son activité et qu'elle se devait de bien prendre connaissance de l'ensemble des clauses du contrat qui lui ont été proposées avant de signer les quatre feuillets ; concernant la résiliation du contrat SFR, l'intimée affirme que c'est la société O... qui a tardé à effectuer les démarches, ainsi que la société SFR elle-même qui n'a pas enregistré la demande rapidement ; la société intimée ajoute enfin que les frais de mise en service facturés au mois de décembre 2011 sont bien prévus par le contrat ; la société intimée s'oppose en outre à la demande de remboursement faisant valoir que le service de téléphonie a bien été assuré ; elle ajoute que la demande de dommages et intérêts de l'appelante n'est aucunement fondée ; aux termes de l'article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; en outre, le dol ne se présume pas ; il doit être prouvé ; en l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la SARL O... a souscrit un contrat de téléphonie dit de « mandat de présélection. Reprise d'abonnement. Raccordement direct et VGA » auprès de la société NETCOM GROUP qui l'a démarchée le 19 octobre 2011, s'agissant des numéros [...] et [...] ; est versé aux débats le contrat présenté sous la forme de quatre feuillets, chacun signé tant par la société NETCOM GROUP que par la société O... ; chaque feuillet est également daté du 19 octobre 2011 ; le premier feuillet indique en outre que le contrat a été fait en deux exemplaires à GAUCHY « dont un remis au client » ; les trois autres feuillets visent les conditions générales des services « présélection et reprise d'abonnement » comprenant une clause relative à la durée de l'engagement (48 mois) et une clause détaillant les tarifs des différents services et les modalités de règlement, dont les frais de mise en service (article 6.1.3) ; il est précisément stipulé sur le bulletin de souscription que la reprise des numéros se fera au tarif métropole de 0,03cts/min et au tarif mobile de 0,13 cts/min ; est produite aux débats une attestation de réception de bulletin de souscription certifiant que la société a bien « reçu un exemplaire du contrat signé ce même jour avec la société NETCOM », signée le 19 octobre 2011 par la SARL O... ; il ressort de ce qui précède que la SARL O..., professionnelle agissant pour les besoins de son activité, a bien pris connaissance du contenu du contrat et de ses conditions générales en signant au bas de chacun des feuillets, reconnaissant également par la signature de l'attestation de réception, avoir reçu un exemplaire du contrat ; en outre, la SARL O... échoue à établir des manoeuvres imputables à NETCOM à l'occasion de la signature des actes en cause ; au surplus, la circonstance selon laquelle la société NETCOM n'aurait pas rendu un exemplaire du contrat à la SARL O... dès le jour de la signature est indifférente en l'absence de toute possibilité de rétractation bénéficiant à la SARL O... agissant pour les besoins de son activité professionnelle ; enfin, il ressort des pièces versées que la SARL O... a bien signé le 5 décembre 2011 le mandat de portabilité afin que NETCOM résille le contrat SFR, cela alors même que la société avait déjà reçu les premières facturations de NETCOM bénéficiant des services de présélection, démontrant ainsi le consentement réel de la SARL O... à contracter avec le nouvel opérateur ; en conséquence, la demande de nullité du contrat pour dol sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef ; sur la rupture du contrat et ses conséquences, à titre subsidiaire, la SARL O... demande que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de la SAS NETCOM GROUP ; à titre infiniment subsidiaire, si la résiliation devait être prononcée à ses torts, elle demande que les indemnités sollicitées par la SAS NETCOM GROUP soient considérées comme une clause pénale manifestement excessive ; elle demande que les sommes soient ramenées à l'euro symbolique ; la société NETCOM GROUP demande que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de la SARL O... à la date du 20 juin 2012, date à laquelle elle n'a plus enregistré de trafic sur le réseau ; concernant le montant des frais de résiliation, la société NETCOM GROUP demande que lui soit allouée une indemnité contractuelle de résiliation du service de présélection des lignes fixes égale à 250 € HT multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la durée initiale de l'engagement souscrit, soit 44 mois ; elle demande ainsi que lui soit versée la somme de 13.156 € TTC ; la société NETCOM GROUP demande en outre que lui soit allouée une indemnité contractuelle de résiliation du service de reprise abonnement égale à 250 € HT multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la durée initiale de l'engagement souscrit, soit 46 mois ; elle demande ainsi que lui soit versée la somme de 13.754 € TTC ; la société NETCOM GROUP demande en outre que la société O... lui verse la somme de 598 € TTC au titre des frais de gestion et de 299 € TTC de frais de déconnexion ; la société NETCOM GROUP demande par ailleurs que la société O... lui verse la somme de 745,33 € TTC au titre des encours de consommation téléphonique ; enfin, concernant en outre le pouvoir de modération du juge des clauses pénales, la société intimée fait valoir le principe de l'intangibilité des frais contractuels de résiliation ; elle affirme en outre qu'elle a bien établi le préjudice financier subi du fait de la rupture anticipée du contrat ; elle ajoute que les frais en cause ne sauraient être assimilés à une clause pénale ; il ressort des pièces versées que le contrat en cause a été conclu en octobre 2011 pour une durée de 48 mois ; la SARL O... a toutefois demandé, par lettre recommandée en date du 17 janvier 2012, l'annulation du contrat affirmant ne pas être en possession du contrat et faisant part de son étonnement au regard de la facturation de frais de mise en service ; par courrier recommandé du 16 février 2012, la SARL O... a confirmé sa demande d'annulation du contrat précisant que les lignes ont été récupérées par FRANCE TELECOM ; finalement, dès le 20 juin 2012, la SAS NETCOM GROUP n'enregistrait plus de trafic sur ses lignes, le contrat n'ayant alors plus d'effectivité à cette date ; par courrier recommandé en daté du 16 novembre 2012, la SAS NETCOM GROUP constatait la résiliation anticipée du contrat aux torts de l'appelante ; il ressort du contrat en cause, aux termes de son article 8.2 que le client est tenu de faire transiter la totalité du trafic sur le réseau de NETCOM ; à défaut, l'absence de trafic ou la baisse significative de celui-ci sur les lignes de NETCOM en cours d'exécution du contrat, constitue un acte de résiliation de ce contrat ; l'article 12.3 de la convention énonce que le client est autorisé à résilier le contrat en cas de manquement grave avéré et reconnu par NETCOM de ses obligations ; il est ajouté que cette résiliation ne pourra intervenir qu'après une mise en demeure motivée effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse pendant 30 jours à compter de la réception ; or, la SARL O... échoue à établir un tel manquement de la part de NETCOM ; elle échoue particulièrement à établir que la proposition commerciale n'a pas été respectée par rapport aux facturations, ou encore que les démarches auprès de SFR auraient été effectuées tardivement suite à sa signature du mandat de portabilité ; eu égard à ce qui précède, le contrat a bien été résilié aux torts de la SARL O... ; l'article 12.5 stipule qu'« en cas de rupture anticipée pendant l'exécution du service, et notamment par suite d'une perte totale ou significative de trafic dans les termes de l'article 8.2 des présentes conditions, le client devra payer au titre du préjudice subi par ce dernier : soit une indemnité correspondant à la somme de 250 € multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu`à la fin de la période initiale de l'engagement, soit si le montant moyen des trois dernières factures est supérieure à 250 €, une indemnité correspondant à la moyenne de ces trois factures majorée de 10% multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de l'engagement » ; l'article ajoute que la résiliation entraînera des frais de gestion imputable au client ainsi que des frais de déconnexion des lignes ; il ressort de ce qui précède que la clause susvisée n'est pas destinée à sanctionner le non-respect par le client de ses obligations mais lui permet, à certaines conditions, de sortir du contrat et ainsi de se dégager de ses obligations ; cette clause de résiliation anticipée ne saurait ainsi être qualifiée de clause pénale ; sa révision ne peut donc être admise en application de l'article 1152 ancien du code civil ; il sera ainsi fait droit aux demandes de la SAS NETCOM GROUP à voir appliquer la clause susvisée et à voir la SARL O... condamnée à verser l'ensemble des sommes sollicitées au titre du service de présélection et de celui de la reprise d'abonnement, sommes auxquelles il conviendra d'ajouter les sommes au titre des frais de déconnexion à hauteur de 299 € TTC, 598 € TTC au titre des frais de gestion, prévues au sein des conditions générales du contrat, ainsi que 745,33 € au titre des encours de consommation téléphonique ; le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions y compris celles concernant les intérêts des sommes dues et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil » (arrêt pp. 5 à 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande principale, Madame L... O..., co-gérante de la SARL O..., garage Renault de GAUCHY, est une professionnelle de la vente de voitures et de prestations de services, et qu'en conséquence elle connaît l'importance des contrats et des conditions générales qui y sont associées ; que Madame O..., le 19 octobre 2011, avait la possibilité de lire le Bulletin de souscription ainsi que les conditions générales de service figurant au verso de chacun des feuillets de ce bulletin ; et qu'elle pouvait demander toutes les informations et explications à Mademoiselle H..., attachée commerciale de NETCOM GROUP ; que Madame O... a apposé le tampon de la société et a signé les quatre volets du contrat de téléphonie ; que la SARL O... a utilisé les services de Présélection de NETCOM GROUP le 27 octobre 2011, et ceci pendant plusieurs mois ; en conséquence, que le contrat est valide ; que, lorsque la société O... a reçu ses premières factures du 31/10, 30/ 11 et 30/12/2011, elle s'est aperçue que les conditions tarifaires n'étaient pas celles proposées sur le contrat ; que, de plus, la société O... a reçu la facture du 31/12 des « Frais de mise en service », ces frais figurant pourtant au chapitre 6 des conditions générales, qui n'ont probablement pas été lus par Madame O..., d'où son étonnement à la réception de cette facture ; que, dans ces conditions, Madame O..., ne parvenant pas à obtenir le double du Bulletin de souscription, et ne retrouvant pas les prix annoncés par Mademoiselle H..., a rompu brutalement le contrat, de façon anticipée, le 17 janvier 2012, sans avoir demandé plus d'explications à NETCOM GROUP, et sans respecter les conditions de résiliation du contrat ; en conséquence, le tribunal condamnera la SARL O... pour résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL O... ; que le tribunal condamnera la SARL O... à payer à NETCOM GROUP les indemnités de résiliation prévues au contrat » (jugement, p. 12) ; ALORS QUE 1°) le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la société O... faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 5 et 6), que son consentement avait été vicié par les manoeuvres dolosives de la société NETCOM GROUP, dont la préposée avait présenté, de manière fallacieuse, des conditions tarifaires plus attractives que celles de son opérateur de téléphonie habituel, avant de déclarer conserver l'exemplaire du contrat signé par Madame O..., au prétexte qu'elle devait le faire avaliser par sa direction ; que la société O... exposait, à cet égard, que s'étonnant de ne pas pouvoir conserver un exemplaire du contrat qu'elle avait signé, sa gérante était néanmoins parvenue à photocopier la première page photocopiée de la convention, non datée et signée exclusivement par elle ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat étaient signé et daté par les deux parties, que le premier feuillet du contrat indiquait que le contrat avait été fait en deux exemplaires, dont un remis au client, et qu'était produite aux débats une attestation de réception de bulletin de souscription certifiant que la société O... avait bien reçu un exemplaire du contrat signé le 19 octobre 2011 par cette dernière et la société NETCOM GROUP, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société O..., si la détention de la photocopie de la première page du contrat, non daté et signé seulement par Madame O..., quand la société NETCOM GROUP soutenait qu'elle lui avait remis, le jour même, un exemplaire daté et signé des deux parties, ne pouvait s'expliquer que par les manoeuvres dolosives de la société NETCOM GROUP, au demeurant confirmées par une alerte de la CGPME, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE 2°) le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la société O... faisait valoir, dans ses conclusions (p. 7), que le contrat était constitué d'une cascade de feuilles, qui cachaient les conditions de vente, et qu'en plus du discours trompeur de la préposée, la présentation formelle du contrat ne permettait pas à Madame O... de prendre efficacement connaissance des clauses du contrat lorsqu'elle l'a signé ; qu'en se bornant à affirmer que Madame O..., professionnelle de la vente, connaissait l'importance des contrats et des conditions générales qui y sont associées, qu'elle avait eu, le 19 octobre 2011, la possibilité de lire le bulletin de souscription ainsi que les conditions générales de service figurant au verso de chacun des feuillets de ce bulletin, et qu'elle pouvait demander toutes les informations à la préposée de la société NETCOM GROUP, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société O..., si la présentation formelle du contrat n'interdisait pas à la co-gérante de la société O... de prendre utilement connaissance des modalités selon lesquelles elle engageait la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE 3°) le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, pour écarter le dol de la société NETCOM GROUP, la cour d'appel énonce que la circonstance selon laquelle cette société n'aurait pas rendu un exemplaire du contrat à la SARL O... dès le jour de la signature est indifférente en l'absence de toute possibilité de rétractation bénéficiant à la SARL O... agissant pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à écarter le dol de la cocontractante de la société O..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE 4°) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour écarter le dol, la cour d'appel retient que le consentement réel de la société O... à contracter avec la société NETCOM GROUP découlait de ce qu'elle avait bien signé, le 5 décembre 2011, le mandat de portabilité afin que la société NETCOM GROUP résilie le contrat SFR, cela alors même que la société avait déjà reçu les premières facturations de NETCOM bénéficiant des services de présélection ; qu'en relevant d'office ce moyen tiré d'une régularisation de son engagement initialement vicié par la société O..., sans appeler préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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