Texte intégral
N° RG 21/00805 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWGS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/1056
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Janvier 2021
APPELANTE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [T] munie d'un pouvoir
INTIMEES :
ASSOCIATION [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ASSOCIATION [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Me Frank WISMER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association [5] ([5]), qui est un organisme de formation professionnelle et l'association [5], qui est une union d'associations, ont fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale, opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie (l'Urssaf), au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
A l'issue, l'Urssaf a adressé aux associations une lettre d'observations le 14 mars 2017.
Ces dernières ont notamment contesté le chef de redressement relatif à la prévoyance complémentaire, les 13 et 14 avril 2017. L'inspecteur de l'Urssaf a maintenu le redressement le 30 mai 2017. Quatre-vingt-dix-sept mises en demeure ont été adressées aux établissements de l'association [5] et trois à ceux d'Aftral service, suivies de trois mises en demeure annulant et remplaçant les précédentes.
Les associations ont saisi la commission de recours amiable de contestations. Par décisions des 20 juin et 26 septembre 2018, cette dernière a confirmé le chef de redressement relatif à la prévoyance.
Les associations ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 12 janvier 2021 :
- prononcé la jonction des procédures,
- débouté les sociétés [5] et [5] de leurs demandes tendant à l'annulation des lettres d'observations du 14 mars 2017 et mises en demeure subséquentes,
- annulé le redressement opéré par l'Urssaf de Haute Normandie à l'encontre de la société [5], relatif à la prévoyance complémentaire des salariés non cadres pour un montant de 403 874 euros,
- constaté que les demandes portant sur la modulation du redressement étaient devenues sans objet,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2018, à l'exception des points relatifs au caractère collectif et obligatoire du contrat de prévoyance complémentaire,
- débouté la société [5] de ses autres demandes,
- annulé le redressement opéré par l'Urssaf à l'encontre de la société [5] relatif à la prévoyance complémentaire des salariés non cadres pour un montant de 23 284 euros ramené à 14 961 euros,
- constaté que les demandes portant sur la modulation du redressement étaient devenues sans objet,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable, à l'exception des points relatifs au caractère collectif et obligatoire du contrat de prévoyance complémentaire,
- constaté que les majorations de retard dues au titre du contrôle d'Aftral service avaient fait l'objet d'une remise par le directeur de l'Urssaf,
- débouté la société [5] de ses autres demandes,
- condamné l'Urssaf à payer à chaque société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- condamné l'Urssaf aux dépens.
La décision a été notifiée à l'Urssaf le 15 février 2021, elle en a relevé appel le 24 février 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute Normandie, demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a annulé le redressement relatif à la prévoyance complémentaire et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- valider le redressement contesté pour la somme de 418 835 euros en cotisations et les majorations afférentes,
- à titre subsidiaire, constater que les sociétés devront lui rembourser la somme totale de 76 422 euros correspondant au forfait social,
- en tout état de cause, condamner les sociétés aux dépens.
Elle expose que l'inspecteur a constaté que l'acte juridique instituant le régime de prévoyance prévoyait comme étant bénéficiaires des garanties les salariés non cadres et les salariés cadres et que n'étaient pas affiliés au régime des non cadres les formateurs occasionnels et les formateurs vacataires.
L'Urssaf estime que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le respect ou non du caractère obligatoire du régime de prévoyance, non-respect pourtant relevé par son inspecteur et que c'est en conséquence à tort qu'il a annulé les redressements. Elle ajoute que le tribunal aurait par ailleurs dû condamner les associations à lui rembourser le forfait social, le redressement opéré au titre de la prévoyance ayant généré un crédit à ce titre.
L'Urssaf fait valoir que sur la période contrôlée la catégorie des non cadres n'est pas définie dans les accords d'entreprise et que la convention collective des organismes de formation prévoit que les garanties couvrent l'ensemble des salariés à l'exclusion des intervenants occasionnels tirant l'essentiel de leurs revenus d'une activité professionnelle autre que celle exercée pour le compte des organismes de formation qui les emploie, de sorte que le cas relève des « cadres particuliers » pour lesquelles il appartient l'employeur de justifier le caractère objectif des catégories instituées et l'existence d'une différence de situation entre salariés en lien direct avec l'objet de la garantie. Elle considère que les formateurs occasionnels et vacataires ne sont pas exposés à un risque différent des formateurs permanents et que le système de rémunération, à savoir vacation payée à l'heure, ne fait pas obstacle au précompte de cotisations déterminées en pourcentage de la rémunération, rappelant qu'une catégorie objective ne peut être déterminée en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou de l'ancienneté.
L'Urssaf soutient en outre qu'il n'existe aucun document prévoyant les cas de dispense d'affiliation et prouvant que les salariés ont eu connaissance de la faculté de formuler par écrit une telle demande de dispense, de sorte que le caractère obligatoire n'est pas respecté.
Pour s'opposer à la demande de modulation du redressement, elle fait valoir qu'elle n'est possible qu'en l'absence de production de documents permettant de justifier du caractère obligatoire collectif du régime de prévoyance, ce qui implique que l'acte juridique prévoit des cas de dispense et que la société ne soit pas en mesure de produire les justificatifs.
Pour s'opposer à la demande de remise des majorations de retard, l'Urssaf considère que seul son directeur est compétent et expose que l'association a réglé les cotisations postérieurement à sa demande de remise, que compte tenu du contentieux pendant devant les juridictions et du nombre important de comptes, le dossier a été mis en sursis à statuer et qu'en fonction de la décision à venir, elle pourra procéder à l'étude de la demande de remise ou devra annuler les majorations de retard pour l'ensemble des comptes.
Par conclusions remises le 20 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, [5] et [5] demandent à la cour de :
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°16 et n°13 relatifs, respectivement, à la prévoyance complémentaire des salariés non-cadres de la société [5] et de la société [5],
- en conséquence, ordonner le remboursement, par l'Urssaf des sommes indûment payées suivantes :
403 874 euros au profit d'Aftral,
14 961 euros au profit d'Aftral service,
sans préjudice de la déduction des sommes à reverser au titre du forfait social,
- annuler les majorations de retard afférentes,
- à titre subsidiaire, sur le chef de redressement n°16, juger que le redressement doit être modulé sur la base de 1,5 fois les sommes faisant défaut, et réduire le redressement à hauteur de 23 568,45 euros,
en tout état de cause :
- ordonner la remise gracieuse des majorations de retard, concernant [5], d'un montant de 102 921 euros,
- condamner l'Urssaf à leur payer respectivement la somme de 2 500 euros (soit 5 000 euros au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que les formateurs occasionnels et vacataires ne sont pas soumis aux dispositions conventionnelles applicables aux salariés des organismes de formation, que les spécificités de leur intervention liées à leur très courte durée d'emploi ne permettent pas de les faire adhérer au régime complémentaire et que la justification d'une telle exclusion est conforme à la jurisprudence, notamment de la Cour de cassation, dont il ressort que la différence de situation à l'égard des garanties offertes par le régime de prévoyance complémentaire entre la catégorie de salariés constituée en application du critère 5 de l'article R. 242-1-du code de la sécurité sociale et la catégorie des bénéficiaires peut notamment être établie par la seule différence qui résulte de la nature des conditions d'exercice de leur activité ou de leur statut conventionnel. Elles soutiennent qu'en l'espèce, à l'évidence, la situation relève d'un cas « simple » et ne doit pas les conduire à apporter des éléments de preuve particuliers. Elles précisent par ailleurs que la rémunération de formateurs occasionnels ou vacataires ne peut être mensualisée et est allouée forfaitairement pour chaque vacation, de sorte qu'il est impossible matériellement de procéder au précompte mensuel des cotisations salariales comme pour les autres salariés et qu'il est techniquement impossible d'assurer à ces salariés une couverture sur la base des quelques allocations forfaitaires allouées pour des vacations ponctuelles, alors que le financement des garanties de prévoyance et le calcul des prestations afférentes sont fonction de la rémunération des bénéficiaires.
Elles estiment en outre que l'argument de l'Urssaf tenant au non-respect du caractère obligatoire du régime est inopérant puisque le respect de cette condition s'apprécie au sein d'une même catégorie objective de salariés et soutiennent que l'appelante opère une confusion entre la faculté de prévoir des catégories de bénéficiaires, qui relève de l'appréciation du caractère collectif du régime, et la faculté de prévoir des cas de dispense d'adhésion, qui relève de l'appréciation du caractère obligatoire.
Subsidiairement, elles sollicitent l'application de l'article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale qui institue la modulation des redressements.
S'agissant de la demande de remise des majorations de retard concernant la seule association [5], celle-ci expose qu'elle a réglé la totalité des cotisations spontanément, que sa demande de remise gracieuse est restée sans réponse de l'Urssaf et que le chef de redressement relatif à la prévoyance complémentaire résulte d'une divergence d'interprétation sur les règles d'assiette applicable et non d'une intention d'éluder volontairement l'application de la législation de la sécurité sociale.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le chef de redressement relatif à la prévoyance complémentaire des salariés non cadres
En vertu de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables à l'espèce, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'État.
Dans la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement relève, d'une part, un non-respect du caractère collectif des garanties mises en place par le régime de prévoyance, dès lors qu'il n'est pas établi que la catégorie des salariés bénéficiant des garanties couvrent tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées et, d'autre part, un non-respect du caractère obligatoire en ce que les accords d'entreprise ne prévoient pas de cas de dispense, qui supposerait que les garanties de prévoyance soient proposées aux salariés et que ceux pouvant faire valoir un cas de dispense prévu à l'acte juridique aient refusé par écrit, aucun document présenté par les associations ne correspondant à cette faculté.
- sur le caractère collectif
L'article R. 242-1-1 (applicable à partir du 12 janvier 2012) prévoyait que pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue ci-dessus, les garanties devaient couvrir l'ensemble des salariés.
Ces garanties pouvaient également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettaient, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle plaçait dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie étant définie à partir des critères objectifs mentionnés dont (critère visé au 5°) l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.
Cette version est restée en vigueur jusqu'au 11 juillet 2014, date comprise dans la période contrôlée. A compter de cette dernière date, le 5° a été modifié, permettant de définir une catégorie à partir du critère objectif suivant : l'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.
Les parties s'accordent sur le fait que les salariés visés à l'article 1 de la convention collective des organismes de formation, dont ne font pas partie les formateurs occasionnels, constituent une catégorie visée au 5° l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, pour que l'employeur puisse exclure de l'assiette des cotisations ses contributions au financement des prestations complémentaires de prévoyance, il convient qu'il justifie que les garanties concernent tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard du risque concerné, conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables à l'espèce.
Il n'est pas contesté que les formateurs occasionnels et vacataires ont un statut conventionnel différent des formateurs permanents et sont rémunérés à la vacation. En conséquence en raison de leur activité de nature différente et de leurs conditions de travail différentes, ils ne sont pas exposés à la même fréquence que les salariés permanents aux risques couverts par le régime de prévoyance et leur capacité contributive au financement de ce régime est également différente, de sorte qu'ils ne sont pas placés dans une situation identique à celle des formateurs permanents au regard du risque concerné. Il en résulte que la circonstance qu'ils soient exclus du régime de prévoyance ne prive pas celui-ci de son caractère collectif.
- sur le caractère obligatoire
Le caractère obligatoire de l'adhésion des salariés implique que l'ensemble des salariés relevant de la catégorie couverte par le régime y soient affiliés. En application de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale l'acte juridique instaurant le régime de la prévoyance peut prévoir des dispenses d'adhésion.
Il en résulte, ainsi que le relèvent à juste titre les intimés, que le caractère obligatoire doit s'apprécier par rapport à la catégorie des formateurs permanents, visée à l'article 1 de la convention collective, de sorte que ne sont pas concernés les formateurs occasionnels ou vacataires.
En outre, dès lors qu'il ne ressort pas de la lettre d'observations que l'acte juridique instituant les garanties mises en place par les associations ne prévoit pas de cas de dispense, l'Urssaf ne pouvait reprocher aux associations de n'avoir présenté aucun document correspondant à la faculté être dispensé d'affiliation.
Le régime de prévoyance litigieux présentant un caractère collectif et obligatoire, c'est à juste titre que le tribunal a annulé les chefs de redressement. Il convient en outre d'annuler les majorations de retard afférentes à ces chefs de redressement.
2. Sur les sommes dues par l'Urssaf
Il n'est pas contesté par les associations que les sommes que l'Urssaf doit leur rembourser doivent être diminuées du forfait social. Celui-ci s'élève à la somme de 73 456 euros pour [5] et à celle de 2 966 euros pour [5].
Le jugement doit dès lors être complété de façon à prévoir le remboursement par les associations du forfait social.
3. Sur la demande de remise de l'intégralité des majorations
Il résulte de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que la juridiction ne peut statuer en l'absence d'une décision du directeur de l'organisme de recouvrement qui fait toujours défaut en l'espèce, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui a débouté l'association [5] d'une demande jugée prématurée.
4. Sur les frais du procès
L'Urssaf qui succombe pour l'essentiel en son appel est condamnée aux dépens et à payer à chacune des associations la somme complémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 12 janvier 2021 ;
Y ajoutant :
Dit que l'association [5] devra rembourser à l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute-Normandie, la somme de 73 456 euros et que l'association [5] devra lui rembourser la somme de 2 966 euros, au titre du forfait social ;
Condamne l'Urssaf aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à chacune des associations la somme complémentaire de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE