Texte intégral
LC/LL
SAS OPTIM IMMOBILIER
C/
[K] [N]
SARL ENTREPRISE POLI
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
N° RG 21/00471 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVLC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 mars 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/942
APPELANTE :
SAS OPTIM IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine GARON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 147
assistée de Me Sarah PAQUET, membre de la SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [K] [N]
né le 02 Septembre 1969 à [Localité 7] (JAPON)
[Adresse 6]
[Localité 8] - AUSTRALIE
représenté par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
SARL ENTREPRISE POLI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Frédéric TELENGA, membre de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] est propriétaire d'un appartement à usage d'habitation situé dans un ensemble en copropriété, [Adresse 5], au premier étage.
Cet appartement a fait l'objet d'une rénovation de novembre 2013 à décembre 2014 sous la direction du cabinet d'architecture Atelier Calc.
Le 8 mars 2014, M. [E], propriétaire d'un duplex situé au-dessus de l'appartement de M. [N], a constaté un affaissement de 15 à 20 mm du plancher de sa chambre à proximité de la base du conduit de cheminée montant jusqu'à la toiture, et en a informé la société Optim Immobilier, en qualité de syndic, par courrier électronique du 20 mars 2014.
Une réunion de chantier a été organisée entre le 20 et le 24 mars 2014 sans qu'aucune option technique ne soit arrêtée pour solutionner le désordre.
En septembre 2014, M. [E] a constaté une aggravation de l'affaissement du plancher.
Un nouveau constat a été réalisé et des échanges ont eu lieu entre les différents intervenants de l'époque sans qu'aucune solution ne soit arrêtée.
A la fin de l'année 2014, M. [N] a réceptionné les travaux de rénovation et a emménagé dans son appartement.
Au mois de janvier 2015, il a alerté le syndic sur le risque structurel affectant l'immeuble et a sollicité une prise en charge des travaux de reprise par la copropriété.
Un sinistre 'affaissement de plancher au niveau 3' a alors été déclaré aux assureurs par le maître d'oeuvre Atelier Calc, le syndic de copropriété, M. [E] et M. [N].
Une expertise amiable a été organisée à compter du mois de février 2015, et il a été décidé de procéder à l'ouverture du plancher de la chambre de M. [E]. A cette occasion, les parties aux opérations d'expertise ont découvert que le plafond suspendu de M. [N] était accroché sur les solives sans réel repos de celle-ci et que la souche de la cheminée était en «sustentation».
En mai 2015, la copropriété a demandé un devis à la société Entreprise Poli pour la réalisation des travaux.
Lors de l'assemblée générale du 3 juin 2015, les copropriétaires ont accepté trois devis établis par les sociétés Poli, Dimmo et Gerriet aux fins de reprise du solivage du bâtiment avec remise en état des sols de la chambre de M. [E] et du plafond de M. [N].
Après validation par le bureau d'étude Synapse des travaux figurant dans son devis accepté, et exclusion d'une autre solution proposée par le cabinet d'architecte en raison des risques qu'elle présentait, la société Entreprise Poli a réalisé les travaux qui ont été réceptionnés sans réserve le 17 juillet 2015, par le syndic.
Par acte d'huissier du 22 janvier 2016, M. [N] a assigné la société Optim Immobilier, la société Entreprise Poli, le syndicat de copropriétaires et M. [E] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 16 février 2016, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné M. [I] en qualité d'expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 16 mai 2017.
Par acte d'huissier du 28 mars 2018, M. [N] a assigné la société Entreprise Poli et la société Optim Immobilier devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de 9 189,20 euros au titre des travaux de reprise, de 1 883,68 euros au titre du surcoût afférent à la reprise des embellissements, de 84 000 euros au titre du préjudice immatériel, et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Optim Immobilier et la société Entreprise Poli se sont opposées à ces demandes.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré la société Optim Immobilier et la société Entreprise Poli responsables du préjudice de M. [N] sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle,
- condamné in solidum la société Optim Immobilier et la société Entreprise Poli à régler à M. [N] :
* la somme de 9 189,20 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,
* la somme de 1 833,68 euros TTC au titre du surcoût afférent à la reprise des embellissements,
* la somme de 52 500 euros au titre du préjudice immatériel,
- fixé le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
* 85 % pour la société Optim Immobilier,
* 15 % pour la société Entreprise Poli,
- condamné la société Entreprise Poli à garantir à hauteur de 15 % la société Optim Immobilier de ces condamnations,
- condamné in solidum la société Optim Immobilier et la société Entreprise Poli à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'équité ne commande pas d'accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux autres parties,
- condamné in solidum la société Optim Immobilier et la société Entreprise Poli aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné la société Entreprise Poli à garantir à hauteur de 15 % la société Optim Immobilier des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La SAS Optim Immobilier a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 6 avril 2021.
Au terme de ses dernières conclusions d'appelante notifiées le 12 mai 2021, la SAS Optim Immobilier demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer son appel recevable et bien fondé.
- infirmer en tous points le jugement entrepris,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- condamner la SARL Entreprise Poli à la tenir indemne de toute condamnation,
- débouter la SARL Entreprise Poli de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que sa responsabilité ne peut être fixée dans une proportion supérieure à 30 %,
En toute hypothèse,
- condamner M. [Y] [T] et la société Entreprise Poli aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
- condamner solidairement M. [Y] [T] et la société Entreprise Poli au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 10 août 2021, M. [N] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- juger la société Optim Immobilier recevable mais mal fondée en son appel,
- juger la société Entreprise Poli recevable mais mal fondée en son appel incident,
- le juger recevable et fondé en son appel incident,
- débouter la société Optim Immobilier de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société Entreprise Poli de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon, sauf en ce qu'il a fixé le préjudice immatériel qu'il a subi à hauteur de la somme de 52 500 euros,
Et statuant de nouveau de ce chef,
- condamner in solidum la société Optim Immobilier et la société Entreprise Poli à lui régler la somme de 84 000 euros au titre du préjudice immatériel subi,
- condamner in solidum la société Optim Immobilier et la Société Entreprise Poli à lui régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Optim Immobilier et la société Entreprise Poli aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise, et seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 29 octobre 2021, la SARL Entreprise Poli demande à la cour, au visa des articles 1240, 1792-6 du code civi, 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
À titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel,
- dire et juger que les conditions de sa responsabilité délictuelle ne sont pas réunies,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
En conséquence,
- débouter la société Optim Immobilier de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,
- débouter M. [N] de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,
À titre subsidiaire,
- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a « fixé le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit : 85 % pour la société Optim Immobilier, 15 % pour la société Entreprise Poli »,
- infirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [Y] [T] de sa demande incidente,
- évaluer le préjudice de M. [Y] [T] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [Y] [T] et la société Optim Immobilier à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour une exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 9 février 2023.
Sur ce la cour,
1/ Sur la responsabilité de la société Optim Immobilier
Pour obtenir la condamnation de la SAS Optim Immobilier au paiement de dommages-intérêts suite aux travaux de confortation du plafond d'une pièce dans son appartement qu'il estime inesthétiques, M. [N] soutient que le syndic a présenté à l'assemblée générale un dossier incomplet (devis sans les esquisses et étude technique) et a donné l'ordre de réaliser les travaux en faisant l'impasse complète sur les contraintes esthétiques imposant ainsi une reconstruction hors des standards d'origine alors que le bureau d'étude Synapse n'a jamais indiqué que la solution des corbeaux (inesthétiques) était la seule solution envisageable.
Il lui reproche, en outre, d'avoir tardé à convoquer une assemblée générale alors que l'expertise privée s'était tenue le 25 février 2015 et précise que le devis de l'entreprise daté du 15 mai 2015 pouvait être transmis avant la tenue de l'assemblée générale.
La société Optim Immoblier répond que si les devis avaient été envoyés après les convocations, les copropriétaires, présents au jour de l'assemblée, en avaient connaissance et avaient voté les travaux selon devis.
Elle précise qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir tardé à organiser une assemblée générale suite à l'expertise privée du 25 février 2015 alors que cette dernière devait être complétée par une deuxième visite qui s'est tenue le 29 avril 2015, soit à peine plus d'un mois avant la tenue de l'assemblée générale.
Elle soutient qu'en tant que profane en matière de travaux, elle n'était tenue à aucune obligation d'information et de conseil s'agissant de la nature et des conséquences précises des travaux et qu'elle devait remédier en urgence au risque d'effondrement de la structure plancher/ plafond généré par les travaux réalisés par M. [Y] [T] dans son appartement.
Elle fait observer que l'intimé n'avait posé aucune question complémentaire sur la nature et les conséquences esthétiques des travaux durant l'assemblée générale alors qu'il était concerné et qu'il n'avait formulé aucune réserve lors de la réception des travaux, précisant qu'elle n'avait pas été habilitée à surveiller le bon déroulement des travaux ou à réceptionner ces derniers dans le cadre d'un mandat de gestion que lui aurait confié l'intimé.
Le syndic, qui est chargé, en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 notamment d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, est seul responsable de sa gestion et des conséquences dommageables de son comportement négligent.
Comme l'ont rappelé les premiers juges, le syndic est responsable, à l'égard de chaque copropriétaire, sur le fondement quasi-délictuel, des fautes commises dans l'exercice de sa mission.
Il appartient, toutefois, au copropriétaire qui soutient avoir été lésé d'établir la faute reprochée au syndic et son lien de causalité avec le préjudice allégué.
L'expert judiciaire avait pour mission de vérifier si les travaux exécutés par l'entreprise Poli à la demande de la société Optim Immobilier, à savoir la reprise en sous-oeuvre du plancher de l'étage supérieur à l'appartement de M. [T] et la mise en oeuvre des corbeaux, étaient atteints ou non de non conformités, de vices ou de désordres.
L'expert judiciaire a conclu que le syndic Optim Immobilier avait présenté au vote de l'assemblée générale un dossier incomplet et que celle-ci n'avait pu donner son avis sur la méthode de reprise en sous-oeuvre mais avait seulement acté le principe que l'affaissement du plancher [E] nécessitait une intervention professionnelle (Poli et son prestataire BET) dont les concours techniques n'étaient pas définis (corbeaux en béton).
Il convient de relever que lors de l'assemblée générale du 3 juin 2015 au cours de laquelle M. [N] a été désigné afin d'assurer la fonction de président, l'ordre du jour portait notamment sur la validation des devis des entreprises Poli, Dimmo et Gerriet afin de reprendre le solivage du bâtiment A et soutenir une cheminée avec remise en état des sols d'une chambre de M. [E] et du plafond de M. [N].
Contrairement à ce qu'indique l'expert judiciaire, l'assemblée générale n'a pas seulement acté le principe de la nécessité de travaux en suite de l'affaissement du plancher [E] mais a décidé, à la majorité des copropriétaires présents, dont M. [N], d'effectuer les travaux pour un montant de 11 057,30 euros TTC, comprenant le coût des travaux de l'entreprise Poli et donc conformément aux devis soumis à ladite assemblée générale.
Si les devis des entreprises consultées, dont l'entreprise Poli, n'ont pas été adressés aux copropriétaires au moment des convocations à l'assemblée générale qui s'est tenue le 3 juin 2015, il résulte du procès verbal de ladite assemblée que les devis ont été reçus après l'envoi des convocations mais avant l'assemblée générale et que celle-ci a pu délibérer sur la question des travaux de reprise de la structure plafond/ plancher litigieuse au vu des devis obtenus.
Comme le souligne la société Optim Immobilier, le devis Poli, daté du 15 mai 2015 et soumis à l'assemblée générale, prévoyait notamment la création d'un chevêtre béton armé, sous conduit de cheminée démoli, comprenant empochements, sommiers et corbeaux B.A.
Il n'est pas contesté que M. [N] n'a posé, avant, au cours ou postérieurement à l'assemblée générale, aucune question relativement à la nature des travaux et leur incidence sur le plan esthétique dans son appartement alors que les corbeaux étaient expressément mentionnés au devis accepté de l'entreprise Poli.
Si le rapport du bureau d'études de structure Synapse n'a effectivement pas été soumis à l'assemblée générale, ses conclusions ne remettaient pas en cause le devis établi par l'entreprise Poli prévoyant la technique des corbeaux et écartaient la solution envisagée par l'architecte pour des raisons techniques qui ne sont pas critiquées.
Par ailleurs, si la réception des travaux devait être assurée par le syndic, s'agissant de travaux affectant les parties communes, celle-ci devait inévitablement intervenir pour partie au domicile de M. [N] de sorte qu'en s'abstenant d'y participer, il a privé le syndic de la possibilité d'émettre des réserves quant aux éventuelles imperfections affectant les travaux, manifestant au demeurant son désintérêt pour ces dernières.
S'il n'est pas contestable que des solutions alternatives moins imposantes étaient envisageables, tel que cela résulte du rapport d'expertise judiciaire, celle retenue par le bureau d'études Synapse, qui n'était saisi d'aucune contrainte esthétique, était parfaitement cohérente, selon les propres termes de l'expert judiciaire, et les travaux effectivement réalisés par l'entreprise Poli ne sont affectés ni de malfaçons ni de non conformités.
Aussi, alors que les travaux revêtaient un certain caractère d'urgence compte tenu de l'affaissement du plancher de l'appartement M. [E], ce que l'assemblée générale du 3 juin 2015 a confirmé en précisant que le début des travaux était souhaité « pour le plus rapidement possible » et que M. [N], seul copropriétaire concerné par la question esthétique, n'a pas appelé l'attention du syndic sur ce point, il ne saurait être reproché à ce dernier, qui n'est pas un professionnel de la construction et n'est pas tenu d'une obligation de conseil en la matière, d'avoir omis de soumettre à l'assemblée générale des esquisses afin d'illustrer la notion de «corbeaux» qui était mentionnée au devis de l'entreprise retenue par l'assemblée générale des copropriétaires pour les travaux.
Par ailleurs, alors qu'il a alerté le syndic sur le risque structurel affectant l'immeuble et sollicité une prise en charge des travaux de reprise par la copropriété en janvier 2015, M. [N] ne saurait reprocher au syndic d'avoir tardé à convoquer une assemblée générale alors que la réunion d'expertise afin de déterminer la cause de l'effondrement du plancher a eu lieu dès le 25 février 2015 suivie d'une deuxième réunion le 29 avril 2015 à la suite de laquelle l'assemblée générale a été réunie le 3 juin suivant, soit un peu plus d'un mois après, précision étant donné que cette faute, à la supposer établie, n'a aucun lien avec le préjudice dont se plaint l'intimé comme ayant trait à l'incidence esthétique des travaux sur son logement.
En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute du syndic dans sa mission, il convient de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau sur ce point, de débouter M. [N] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Optim Immobilier.
2/ Sur la responsabilité de l'entreprise Poli
M. [N] entend rechercher la responsabilité extra contractuelle de l'entreprise Poli au motif que cette dernière, qui avait connaissance des lieux, a commis une faute en s'abstenant d'attirer l'attention du syndic sur le résultat des travaux, y compris esthétique, afin qu'une parfaite information sur l'étendue et les conséquences des travaux puisse être répercutée à l'assemblée générale.
Comme l'ont rappelé les premiers juges, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle distincte de ce manquement.
En l'espèce, il ne saurait être reproché à la société Entreprise Poli, qui n'était saisie d'aucune contrainte esthétique et qui a eu recours à un bureau d'études de structure d'avoir manqué à ses obligations alors que les travaux ont été exécutés conformément au devis, réceptionnés sans réserve et payés de sorte que les éventuelles imperfections ont été couvertes par la réception.
En conséquence, en l'absence de faute de l'entreprise Poli, le jugement doit également être réformé sur ce point et statuant à nouveau, il convient de débouter M. [N] de ses demandes dirigées à l'encontre de ladite entreprise.
3/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [N], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Partie tenue aux dépens, M. [N] est condamné à payer à la SAS Optim Immobilier une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Entreprise Poli une indemnité de 2 000 euros sur le même fondement.
L'entreprise Poli est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formulée à l'encontre de la SAS Optim Immobilier qui n'est pas à l'origine de son assignation devant le tribunal puis la cour.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur le tout,
Déboute M. [K] [N] de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS Optim Immobilier et la SARL Entreprise Poli,
Condamne M. [K] [N] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [K] [N] à payer à la SAS Optim Immobilier une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [N] à payer à la SARL Entreprise Poli une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Le Greffier, Le Président,