Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00110 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIWK
Enrôlement du 12 Juin 2024
assignation du 11 Juin 2024
Recours sur décision du Tribunal de commerce d'Avignon du 15 septembre 2017 sur arrêt de la Cour de cassation du 21 juillet 2023
DEMANDERESSES AU REFERE
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
venant aux droits de ZURICH INSURANCE PLC
société de droit allemand, immatriculée en Allemagne sous le numéro HRB 133359 et dont le siège social est situé [Adresse 6] (Allemagne)
agissant par l'intermédiaire de sa succursale française immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 373 295 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. DS SMITH FRANCE
société immatriculée au RCS de Colmar sous le numéro 338 721 681 prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
ensemble représentées par la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
DEFENDERESSE AU REFERE
Société GAIFIN S.R.L
société de droit Italien immatriculée au registre économique et administratif italien de Reggio Emilia sous le numéro RE292164 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 3] (ITALIE)
Représentée par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par l'AARPI ALEZAN, avocat au barreau de PARIS
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 31 juillet 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 05 septembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 15 septembre 2017 le tribunal de commerce d'Avignon a condamné solidairement les sociétés DS SMITH FRANCE et ZURICH INSURANCE à payer à la société GAIFIN la somme de 13.795 euros au titre du préjudice subi sur le fondement des vices cachés, outre aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 17 février 2021 la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du 15 septembre 2017 sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, statuant de nouveau de ce chef, a condamné in solidum les sociétés intimées au paiement de la somme de 377.343,78 euros en réparation du préjudice économique, y ajoutant, a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 25 novembre 2016, dit que les sociétés intimées supporteront les dépens d'appel ainsi qu'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 21 juillet 2023 la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 17 février 2021 sauf en ce qu'il a dit que la société GAIFIN recevable en ses demandes et constaté que la société DS SMITH France vient aux droits de la société RAPAK, et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Selon acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, les sociétés DS SMITH FRANCE et ZURICH INSURANCE ont fait assigner la société GAIFIN devant la présente juridiction aux fins de radiation de la procédure.
Aux termes de leurs écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, les sociétés DS SMITH FRANCE et ZURICH INSURANCE demandent au premier président de :
* juger leur demande de radiation recevable,
* juger que la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00665 doit être ordonnée pour défaut d'exécution en l'absence de restitution des sommes perçues en exécution de l'arrêt cassé de la cour d'appel de Nîmes,
* débouter la société GAIFIN de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* condamner la société GAIFIN aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société GAIFIN demande au premier président de :
* juger irrecevable la demande de radiation formée par les sociétés requérantes,
* subsidiairement, débouter les sociétés requérantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
* condamner in solidum les sociétés requérantes aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, les sociétés DS SMITH FRANCE et ZURICH INSURANCE opposent ces dispositions à la société GAIFIN non pas en ce qu'elle n'aurait pas exécuté le jugement de première instance mais en ce qu'elle n'aurait pas procédé à la restitution des sommes arbitrées par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes suite à l'arrêt de cassation intervenu le 21 juillet 2023.
Les sociétés DS SMITH FRANCE et ZURICH INSURANCE estiment que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile précitées sont applicables également au cas d'espèce, invoquant à cet égard les dispositions des articles 3, 624 et 325 du code de procédure civile ainsi que l'article 6&1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à ladite convention.
Il n'est pas contestable, comme l'affirment les sociétés requérantes, que ces dispositions consacrent le droit à un procès équitable incluant le droit à l'exécution d'une décision de justice, la notion de bonne administration de la justice, le droit au respect de ses biens, le droit à l'égalité des armes, la loyauté du procès.
Toutefois, force est de constater que l'article 524 du code de procédure civile ne prévoit que l'hypothèse dans laquelle l'intimé sollicite la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision de première instance ou avoir procédé à la consignation de l'article 521 du même code.
Cet article ne prévoit donc nullement l'hypothèse avancée par les sociétés DS SMITH FRANCE et ZURICH INSURANCE permettant d'ordonner la radiation de l'affaire dès lors que l'appelant n'aurait pas procédé à la restitution des sommes arbitrées en sa faveur par l'arrêt de la cour appel devenu caduc en suite de la cassation intervenue.
Les sociétés requérantes semblent d'ailleurs le reconnaître quand elles indiquent que le législateur "n'a pas expressément mentionné que la radiation puisse être obtenue devant la Cour de renvoi". A cet égard, contrairement à ce que les sociétés requérantes prétendent, et nonobstant les fondements législatifs et conventionnels qu'elles invoquent et rappelés ci-dessus, il n'existe aucune possibilité pour le premier président ou le conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation d'une affaire sur renvoi de cassation.
La demande des sociétés DS SMITH FRANCE et ZURICH INSURANCE, dépourvue de fondement textuel, sera donc rejetée.
Les sociétés DS SMITH FRANCE et ZURICH INSURANCE seront condamnées aux dépens. L'équité ne s'oppose pas à ce qu'elles soient condamnées in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande de radiation formée les sociétés DS SMITH FRANCE et ZURICH INSURANCE ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés DS SMITH FRANCE et ZURICH INSURANCE à payer à la société GAIFIN la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés DS SMITH FRANCE et ZURICH INSURANCE aux dépens.
Le greffier Le conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment