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Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 janvier 2024. 2309236

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2309236

Date de décision :

22 janvier 2024

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 janvier 2024 en présence de Mme Siamey, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu les observations de Me Jung, avocat de la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie, qui conclut au non-lieu à statuer et déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Onyx Est n'était ni présentée, ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la procédure de passation en litige, relative au lot n° 2 des prestations d'enlèvement et de traitement des déchets solides et déchets ménagers dangereux des sites d'apport volontaire des déchetteries de Valmont - L'Hôpital et Morhange, a été abandonnée par décision de la commission d'appel d'offres de la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie du 12 janvier 2024. Les conclusions aux fins d'injonction et d'annulation présentées par la société Onyx Est sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision d'abandonner la procédure de passation en litige a été prise en raison de l'irrégularité de l'attribution du marché et du choix de la collectivité de réaliser les prestations en régie. Compte tenu de cette irrégularité, et alors qu'elle a fait ce choix le 14 novembre 2023, tout en laissant se poursuivre la procédure de passation engagée seulement quelques jours auparavant, par un avis de marché publié le 1er novembre 2023, la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie doit être regardée comme étant la partie perdante à la présente instance. Les dispositions précitées font donc obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Onyx Est. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie, la somme de 3 000 euros à verser à la société Onyx Est. O R D O N N E Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Onyx Est. Article 2 : La communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie versera à la société Onyx Est la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Onyx Est et à la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie. Fait à Strasbourg, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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