Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05510 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDDK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/07353
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
MOKVELD VALVES BV, société de droit néerlandais, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4],
[Adresse 5]
[U] PAYS-BAS
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, toque : 144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 2021, M. [B] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir la société Mokveld Valves BV condamnée à lui payer différentes sommes : des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de licenciement, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, des dommages et intérêt pour licenciement abusif, pour défaut de remise de documents de fin de contrat et une indemnité compensatrice de congés payés. Il a également émis une demande de remise de documents de fin de contrat.
In limine litis, la société Mokveld Valves BV a les Sociétés a soulevé une exception d'incompétence du conseil de prud'hommes de Paris au profit des juridictions néerlandaises et l'incompétence matérielle au motif que le litige ne porte pas sur un contrat de travail mais sur un contrat de prestation de services.
Par un jugement contradictoire en date du 02 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« SE DÉCLARE incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir.
Condamne M. [V] [B] aux dépens ».
M. [V] a interjeté appel le 27 septembre 2024.
Le 27 septembre 2024, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Par requête du 2 octobre 2024, il a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Le 28 octobre 2024, il a été autorisé à assigner la Société à jour fixe.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2024, le premier président de la cour d'appel de Paris l'a autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 12 février 2025 à 9h30.
L'assignation a été déposée le 27 janvier 2025.
Les parties ont échangé des conclusions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 février 2025, M. [V] demande à la cour de :
« Vu les articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile,
ACTER ou PRONONCER le désistement de la présente instance d'appel par Monsieur [B]
[V] suite au jugement du 02 septembre 2024,
REJETER toute demande d'article 700 Code de Procédure Civile présentée par la société
MOKVELD VALVES BV,
STATUER ce que de droit quant aux dépens d'appel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 04 février 2025, la société Mokveld Valves BV demande à la cour de :
« Vu le règlement Bruxelles I bis et le règlement Rome I,
Vu les articles 83 et 84 du Code de procédure civile,
Vu l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme
Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1411-1, L. 1411-4, L. 1235-3, L. 3245-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail,
Vu l'article L. 721-3 du Code du commerce,
A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER caduc l'appel de Monsieur [B] [V],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris du 02 septembre 2024 en ce qu'il s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige au profit des juridictions néerlandaises et matériellement incompétent à connaitre l'existence, le cas échéant, d'un lien de subordination, nécessaire à requalifier la relation de travail en contrat de travail salarié,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
- SE DECLARER matériellement incompétent en l'absence d'un lien de subordination, nécessaire à requalifier la relation de travail en contrat de travail salarié, au profit du Tribunal de Commerce de Paris,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- REJETER la demande d'évocation au fond de l'affaire,
- Si l'affaire devait être évoquer au fond, RENVOYER la cause et les parties devant le
magistrat de la mise en état pour fixation d'un calendrier et qu'il soit conclu au fond sur le
fondement du droit néerlandais ou algérien.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la Société MOKVELD VALVES BV une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel ou de l'opposition est
admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a, en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.
Les parties et leurs conseils, postérieurement à l'appel interjeté, ont échangé des conclusions, devant la cour de céans, la société intimée ayant soulevé des irrecevabilités et à titre subsidiaire ayant sollicité la confirmation du jugement.
Au regard des termes des conclusions de désistement du 7 février 2025, soit 5 jours avant l'audience, l'appelant a précisé que « Compte tenu de l'évolution du dossier, Monsieur [B] [V] dépose des écritures de désistement de l'appel », et que « [Localité 3] égard à ce désistement, qui intervient avant l'audience de plaidoirie, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [B] au titre des frais irrépétibles.
Il conviendra donc de débouter la société MOKVELD VALVES BV de sa demande ».
Force est de constater que la société intimée n'a pas conclu postérieurement à ces conclusions de désistement, de sorte que l'absence de conclusions de la société Mokveld Valves BV permet de considérer qu'il existe une acceptation implicite au désistement en application de l'article 397 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, le désistement d'appel doit être considéré comme parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile.
En application des dispositions précitées, le désistement de l'appel doit être constaté.
Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'absence d'accord des parties sur ce point, les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.
Il n'y a pas lieu dans ce contexte de condamner l'appelant à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONSTATE le désistement de l'appel interjeté le 27 septembre 2024 à l'encontre du jugement rendu le 02 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris ;
En conséquence,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment