Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur B... Jean-Claude, syndic liquidateur judiciaire, domicilié BP 73, à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de la COOPERATIVE AGRICOLE VESOUL BELFORT, CAVB, ayant son siège social ... (Haute-Saône),
en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes du Territoire de Belfort (section commerce), au profit de Monsieur Y... Jean-Marie, demeurant à Reppe (Territoire-de-Belfort),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, Waquet, conseillers ; MM. Z..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que pour condamner la Coopérative agricole Vesoul-Belfort (CAVB) et M. B..., syndic à son règlement judiciaire prononcé le 29 juillet 1985, à payer à M. Y... un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement attaqué a retenu que le salarié ayant été embauché le 9 juillet 1973 par l'entreprise A..., puis à compter du 17 août 1981, par la CAVB qui avait, à cette date, pris à bail les locaux des époux A... à usage d'atelier de machinisme agricole, il y avait eu continuité dans l'activité exercée par le salarié dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, en sorte que l'indemnité qui lui était due à la suite de son congédiement du 12 octobre 1985 devait être calculée sur douze années d'ancienneté ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pas élevé de réclamation contre la décision de rejet de la créance et qu'à défaut de jugement du tribunal de commerce, le conseil de prud'hommes ne pouvait être saisi de la contestation, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Territoire de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Besançon ;
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