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Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/02135

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02135

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02135 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE7D Copie conforme délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 26 Décembre 2024 à 11h35. APPELANT Monsieur [G] [C] né le 16 Janvier 1995 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. INTIMÉE PREFET DE BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 à 14h50, Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juillet 2022 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 octobre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12 octobre 2024 à 11h36; Vu l'ordonnance du 26 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 Décembre 2024 à 13h28 par Monsieur [G] [C] ; Monsieur [G] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:Je veux rentrer chez moi volontairement, un vol était prévu le 30 décembre et préfère sortir avant quelques jours et prendre ce vol. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, aux motifs que les conditions permettant une quatrième prolongation ne sont pas remplies, en ce que plus particulièrement, l'absence de moyen de transport ne peut justifier une telle prolongation alors que l'administration avait obtenu un laissez passer. Il relève qu'il ressort de la procédure que M. [C] a été reconnu comme ressortissant tunisien le 12 novembre 2024, reconnaissance transmise aux autorités préfectorales le 12 décembre 2024 mais que la demande de routing réalisée a été faite pour un départ le 30 décembre 2024, soit postérieurement à la période de prolongation exceptionnelle accordée qui expirait le 26 décembre 2024, le préfet ayant ainsi commis une insuffisance de diligences. Il ajoute que l'autorité administrative ne justifie pas en quoi le comportement a ctuel du retenu constituerait une menace à l'ordre public, ni que le comportement de ce dernier a constitué une menace à l'ordre public dans les quinze derniers jours. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. En l'espèce, il s'agit d'une demande de quatrième prolongation de la rétention de M. [R]. En vertu de l'article L 742-5 du CESADA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il est important de rappeler que les dispositions de l'article susvisé prévoient clairement que s'agissant du critère de menace à l'ordre public, les éléments caratérisant cette menace doivent être apparus durant les quinze derniers jours de la mesure de rétention pour autoriser une quatrième prolongation exceptionnelle, contrairement à la troisième prolongation qui ne requiert pas cet élément temporel restrictif. En l'espèce, il est établi que l'administration a effectué une demande de plan de voyage d'éloignement le 12 décembre 2024, que le ministère de l'intérieur a répondu le 14 décembre 2024 que le moyen de transport retenu, était un vol prévu le 30 décembre 2024 à 9h25. En l'espèce, il est établi que la demande de routing a été effectuée le 12 décembre 2024, soit le jour de la transmission aux autorités préfectorales de la reconnaissance par les autorités consulaires de la qualité de ressortissant de l'intéressé, de sorte qu'il ne peut lui être reproché un manque de diligences, le fait qu'un vol était uniquement disponible le 30 décembre 2024 ne lui étant pas imputable. Ce n'est donc qu'en raison de la tardiveté de la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé que la mesure d'éloignement n'a pu exécutée, étant précisé qu'un départ est prévu pour le 30 décembre 2024 à 9h25 pour [Localité 8]. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 26 Décembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [C] COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 27 Décembre 2024 À - PREFET DE BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [C] né le 16 Janvier 1995 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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