Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-83.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.718
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 15 juillet 1993, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale et pour contraventions connexes au Code de la route, l'a condamné, pour le délit, à 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, à l'annulation de son permis de conduire avec exécution provisoire et interdiction de solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 2 ans, et, pour les contraventions, à une amende de 1 000 francs et à deux amendes de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-7 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 592 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision, la cour d'appel était composée notamment de "M. Daniel Mercier, conseiller faisant fonctions de président en remplacement du titulaire empêché, spécialement désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 7 septembre 1992" ;
Qu'il se déduit de ces mentions que ce magistrat, régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire, a donné lecture de la décision, conformément aux prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 58 du Code pénal, 485 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que, contrairement à ce qui est allégué et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la suspension du permis de conduire du prévenu, les juges du second degré ont caractérisé sans insuffisance ni contradiction le délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique commis en récidive, circonstance aggravante incluse dans la prévention et constatée dans les motifs du jugements adoptés par la cour d'appel ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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