Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-46.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-46.517
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après avoir effectué pour le compte de la société Centre d'archives de l'Ouest (CDAO) une étude de marché de gestion documentaire, a été embauché le 1er janvier 1996 par cette dernière en qualité de technico-commercial ;
qu'il a été licencié le 21 décembre 1996 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaires ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de salarié de la société CDAO depuis le 1er juin 1995, alors, selon le moyen :
1 / que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, pendant la période litigieuse, du 1er juin au 31 décembre 1995, un lien de subordination de M. X... à l'égard de la société CDAO était caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de cette dernière qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, ou s'il n'exerçait pas son activité au sein d'un service organisé dont les conditions de travail étaient unilatéralement déterminées par la société CDAO, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que, sommé par son conseil de justifier qu'une convention de prestation de service avait été signée entre les parties, le conseil de la société CDAO avait été dans l'obligation d'admettre que les parties n'avaient conclu aucune convention écrite de prestation de service ; qu'il apportait la preuve qu'entre le mois de juin 1995 et le mois de décembre 1995, il devait, au sein de la société, en qualité de chargé d'affaires, démarcher un certain nombre de clients potentiels, intéressés par la mise en place d'un système numérique d'archivage, ce qui était révélé par de nombreux courriers ; qu'un certain nombre de clients potentiellement intéressés lui avaient adressé leur courrier au CDAO ; qu'il avait établi des devis à l'intention de ces entreprises pendant cette période ; qu'une lettre manuscrite d'un des dirigeants de l'entreprise, M. Y..., lui donnait des instructions, le 26 octobre 1995, aux fins de contacter Mme Z... concernant la sauvegarde délocalisée des archives ; qu'il produisait encore l'attestation de l'ancien gérant de la société, M. Y..., qui témoignait de ce lien de subordination juridique entre la société et M. X... ; que le fait que l'URSSAF, en suite d'un contrôle, n'ait pas estimé devoir donner suite à ce dossier, était sans signification dès lors que celle-ci lui avait fait savoir n'avoir pas pris aucune décision à raison du litige prud'homal ; que faute d'avoir répondu à ces chefs des conclusions de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que M. X... avait réalisé pour le compte de la société SGPM dont il était le gérant, au cours de la seconde moitié de l'année 1995, une "étude de marché de gestion documentaire" au sein de la société CDAO et que cette prestation de service avait fait l'objet d'une facturation dont cette dernière s'était acquittée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a pu en déduire que l'exécution de ladite prestation était intervenue en dehors de tout lien de subordination à l'égard de la société CDAO ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que faute de contrat écrit précisant le montant minimum de la rémunération de M. X..., il appartenait à la cour d'appel de se référer, à tout le moins, aux sommes qui lui avaient été réglées pour la période du 1er juin au 31 décembre 1995 dont elle a relevé le montant ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen emporte nécessairement cassation, de ce chef, par application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du deuxième moyen rend inopérant le moyen ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Attendu que par jugement du 18 novembre 1999, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, condamné la société CDAO à payer à celui-ci une somme à titre de rappel de salaires ainsi qu'un franc à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que la société CDAO a interjeté appel de cette décision, limité à sa disposition la condamnant à un rappel de salaire (M. X... ayant relevé appel incident du jugement en ce qu'il a limité à un franc le montant des dommages-intérêts) ;
Qu'en statuant à nouveau sur le bien-fondé du licenciement et en disant celui-ci pourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société CDAO aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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