Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/08367 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHWW
Du 18 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général,
Le préfet des YVELINES
représenté par Me Lauriane SABATHIER, avocat au barreau de PARIS, du cabinet CENTAURE, vestiaire : P0500,
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [X] [M] [T]
né le 07 Mai 1982 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité congolaise
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Benjamin DARROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1994, avocat choisi,
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 25 janvier 2023 à [X] [M] [T] ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 15 décembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 15 décembre 2023 à 11h50 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 décembre 2023, reçue et enregistrée le 16 décembre 2023 à 9h52, tendant à la prolongation de la rétention de [X] [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 16 décembre 2023 à 22h28, le procureur de la République de Versailles a relevé appel (avec demande d'effet suspensif) de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 16 décembre 2023 à 19h35 et qui a :
- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [X] [M] [T] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ordonné la remise en liberté de [X] [M] [T],
- rappelé à [X] [M] [T] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 17 décembre 2023, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 18 décembre 2023 à 14h00, salle X1.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, l'avocat de [X] [M] [T] soulève l'irrecevabilité de l'appel du Procureur en se fondant sur les articles R.743-11 et -12 du CESEDA qui précisent que quand le procureur interjette un appel suspensif, il doit le notifier à l'étranger et son conseil, que l'avocat a reçu l'appel mais qu'il manque une page, de sorte qu'il n'y a pas de motivation sur le fond. La procédure ne peut être régularisée en envoyant la déclaration d'appel complète ultérieurement.
Madame l'avocat général soutient que la déclaration d'appel a été mal transmise car l'appel a été transmis tardivement à 22h28, que la deuxième page comprend l'article de loi et des arguments de fond et la dernière page motivant l'effet suspensif et s'en rapporte quant à la recevabilité.
L'avocat de [X] [M] [T] soulève une irrégularité relative au détournement de la procédure de la garde à vue puisque ce dernier a passé une nuit en garde à vue, juste pour avoir la décision de la préfecture. Il soulève également l'irrecevabilité de la requête car il manque dans le dossier l'attestation de conformité qui est versée dans toutes les procédures en application de l'article A53-8 du code de procédure pénale qui autorise les policiers à signer de façon électronique les procès-verbaux. Cette absence cause un grief à [X] [M] [T].
Madame l'avocat général indique qu'il s'agit de deux procédures différentes, entre la procédure pénale et celle de la préfecture, qu'il appartient au magistrat du ministère public de mettre fin à la garde à vue et que ce dernier a dit qu'il attendait la décision du préfet pour prendre sa décision, soit de levée de garde à vue, soit de prolongation. Sur la signature électronique, elle a rappelé que la procédure pénale était indépendante de la procédure administrative, que la procédure était régulière jusqu'à preuve du contraire et que l'absence de certification conforme d'une copie de procédure n'entraîne pas l'irrégularité de la procédure originelle.
Sur le fond, Madame l'avocat général a dit que le premier juge avait commis une erreur en disant que la décision du préfet était irrégulière alors que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments dans sa décision, qu'il choisit le texte sur lequel il souhaite se fonder, qu'en l'espèce, le préfet note bien que [X] [M] [T] a un passeport et qu'il n'a pas domicile à son nom et certain car sa compagne dit qu'elle n'est pas sûre de l'héberger. Elle ajoute qu'il est reproché à [X] [M] [T] d'avoir exercé des violences sur sa compagne, de sorte qu'il ne peut être reproché au préfet ou au procureur de ne pas vouloir que ce dernier retourne au domicile conjugal.
Le conseil de la préfecture demande l'infirmation de l'ordonnance en ce que les garanties de représentation alléguées sont postérieures au placement en rétention, que le juge ne peut contrôler l'arrêté qu'au moment où il est pris, que [X] [M] [T] n'a pas de domicile stable et certain car il y a une procédure pénale pour violences conjugales, que l'assignation à cette adresse n'est donc pas possible, que [X] [M] [T] a dit qu'il ne voulait pas retourner dans son pays d'origine, qu'il n'a pas de ressources pour y retourner et que même s'il y a un recours devant le tribunal administratif, ce recours suspend l'OQTF mais ne suspend pas le délai de retour volontaire, [X] [M] [T] n'ayant pas préparé son départ.
L'avocat de [X] [M] [T] rétorque Madame [V] [Z] attend que son mari revienne à la maison, qu'il y a eu des violences conjugales isolées, qu'il n'a jamais été signalé, qu'il est inconnu des fichiers, que le parquet a décidé d'une composition pénale pour mars 2024, que, dans le procès-verbal de confrontation, Madame [V] [Z] a dit qu'elle accepte ses excuses, qu'elle veut bien qu'il revienne à la maison, que c'était la première fois, que [X] [M] [T] est allé au commissariat spontanément alors qu'il était en situation irrégulière avec son passeport en cours de validité, qu'il a exercé un recours contre l'OQTF ce qui suspend ses effets, que la décision du tribunal administratif a été rendue le 14 décembre le jour où il est placé en garde à vue et qu'il n'avait pas connaissance de cette décision car elle est mise à disposition. Il ajoute que le premier juge vise l'article 8 de la CEDH en citant la proportionnalité puisque [X] [M] [T] a un domicile stable chez sa compagne, qu'il a un passeport en cours de validité, qu'il travaille à la Croix Rouge, qu'il aide sa compagne qui a des difficultés de santé et que le ministère public a choisi une composition pénale.
[X] [M] [T] a dit qu'il était un homme honnête, qu'il n'était pas violent, que c'était la première fois, qu'il était stressé et que pour l'OQTF, il respecterait la loi.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel du Procureur de la République
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, si l'appel du procureur de la République de Versailles comporte trois pages, le mail d'envoi de cet appel à la cour et aux parties a pour pièce jointe une déclaration d'appel qui ne comporte que deux pages, la première page se finissant par : Attendu que la remise en liberté de monsieur [T] a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention au motif que la décision de placement en rétention apparaissait irrégulière au regard des garanties de représentation de l'intéressé.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du » et la deuxième page commençant par « en dépit l'obligation de quitter le territoire national qui lui avait été notifié le 23 janvier 2023 ;
Attendu qu'en conséquence, la décision du Préfet n'était pas entachée d'irrégularité; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention devra être réformée sur ce point et qu'il convient de faire droit à la demande de prolongation de maintien en rétention ». Il manque donc une page sur la motivation de l'appel du Procureur de la République, de sorte que [X] [M] [T] n'a pas pu connaître les raisons de l'appel du parquet. L'appel du Procureur de la République de Versailles sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours irrecevable en la forme,
Fait à VERSAILLES le 18 décembre 2023 à 17 h 26
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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