Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Provins, 10 avril 2007), que Mme X... a déposé à la mairie une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Chalautre-la-Petite, le 23 novembre 2005 ; qu'elle a saisi en 2007 le tribunal d'instance d'une demande d'inscription en invoquant qu'elle avait été omise sur les listes électorales à la suite d'une erreur purement matérielle ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'elle remplit les conditions pour être inscrite sur les listes électorales de la commune de Chalautre-la-Petite puisqu'elle y habite et y paie ses impôts ;
Mais attendu que les listes électorales étant révisables annuellement, c'est à bon droit que le tribunal, dès lors qu'il a constaté que la demande d'inscription sur les listes électorales n'avait pas été déposée à la mairie au cours de l'année 2006, en a déduit que les conditions posées par l'article L. 34 du code électoral n'étaient pas remplies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en l'audience publique du dix-neuf avril deux mille sept ;
Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Lacabarats, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
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