Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 25 octobre 2024. 2413224

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2413224

Date de décision :

25 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'elle doit être titulaire d'un titre de séjour afin de passer son baccalauréat en mai 2025 et s'inscrire par la suite à l'université ; - sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ; - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 2002, qui déclare être entrée en France le 22 mars 2022, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne sous astreinte de lui délivrer une convocation aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour établir que sa demande présente un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme B soutient qu'elle doit être titulaire d'un titre de séjour pour poursuivre ses études. Il résulte toutefois de l'instruction que les seules démarches que l'intéressée a entreprises aux fins de régulariser sa situation au regard du droit au séjour se limitent à une demande de rendez-vous en préfecture aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour le 25 avril 2023 puis à des relances le 2 avril 2024, le 1er août 2024 et enfin les 8 et 18 octobre 2024. Ces démarches éparses ne sont pas de nature à caractériser la situation d'urgence dont la requérante se prévaut. 4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de Mme B présente un caractère d'utilité et si elle fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 25 octobre 2024. La juge des référés, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique