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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-27.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.675

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10186 F Pourvoi n° G 17-27.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. O..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. O... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que la Société LCL a bien fait application des dispositions successives des conventions collectives des années 1952 puis 2000, en conséquence, d'AVOIR débouté M. O... de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre de la période allant d'octobre 2010 à septembre 2015 et de ses demandes visant à ce que la Société LCL soit condamnée à lui délivrer les bulletins de salaires correspondants rectifiés et de régulariser au 1er décembre 1991 son inscription à la Caisse des Cadres ; AUX MOTIFS QUE: « - Sur les rappels de rémunération : La loi du 14 juin 2013 a d'une part ramené de 5 à 3 ans la prescription applicable aux demandes de paiement de salaire fixée par l'article L3245-1 du code du travail, d'autre part ramené de 5 à 2 ans la prescription des actions concernant la rupture et l'exécution du contrat de travail fixée à l'article L1471-1 du même code ; Attendu que la loi ouvre une période transitoire de 3 ou 5 ans selon le cas et prévoit ainsi que les dispositions nouvelles s'appliquent aux prescriptions en cours au moment de son entrée en vigueur sans que le délai total de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne ; Attendu que Monsieur O... réclame le paiement de rappel de salaire en raison de la reclassification qu'il revendique et qui relève de l'exécution du contrat de travail ; que ses demandes pour la période antérieure au 15 juin 2013, étaient soumises à une prescription de 5 ans sans pouvoir être formées au-delà du 15 juin 2015 s'agissant de la reclassification; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 25 octobre 2015 de sorte que toute demande antérieure au 26 octobre 2010 2010 est irrecevable comme prescrite ; que les demandes sont donc recevables à compter du 26 octobre 2010 ; Attendu que sur le fond, l'article 52 de la convention collective nationale de la banque du 20 août 1952, applicable au moment de la nomination comme directeur d'agence, définit comme cadres classe V les "cadres administratifs , commerciaux ou techniques assurant à l'intérieur de l'entreprise une fonction d'autorité, d'étude, de conseil ou de contrôle, par délégation directe d'un cadre de classe plus élevée ou assurant la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel sont employées plusieurs personnes dont au moins un gradé" ;Que la classification H est ainsi définie par la convention collective de 2000 : " Emploi comportant ou non l'animation d'une unité et se caractérisant par des responsabilités nécessitant la connaissance de techniques et d'usages complexes et/ou une compétence professionnelle confirmée. Il peut s'agir: de la gestion de tout ou partie d'une activité, d'une unité d'exploitation ou d'administration ou de la Réalisation d'études ou de prestations d'assistance, de conseil ou de contrôle." ; Que par ailleurs l'article 34 de la convention collective de 2000 prévoit que " la conversion entre les niveaux de la classification de la présente classification et les coefficients de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 est réalisée au moyen d'une grille de correspondance figurant en annexe IV de la présente convention collective. " ; Cette annexe précise que le niveau H doit être accordé aux cadres bénéficiant de la classe V coefficient 655/685 CL (ancienne grille); qu'il appartient à monsieur O... qui revendique un positionnement conventionnel différent de celui qui lui était appliqué, de justifier de la réalité des fonctions exercées afin de permettre à la cour de déterminer si elles relèvent de la classification cadre classe V; Qu'en l'espèce, à l'exclusion de ses bulletins de salaire, d'un bulletin de paye de Madame F... W... qui précise qu'en avril 1994, celle-ci travaillait en qualité de conseiller commercial particulier, sans précision de son lieu de travail, et du nom de quatre salariés énoncés dans ses écritures comme ayant été des salariés gradés placés sous son autorité, sans aucune précision de date, Monsieur O... ne produit aucune pièce de nature à établir la matérialité de ses fonctions, la qualité des salariés exerçant leur mission au sein de l'agence qu'il dirigeait, ni leur nombre à un instant donné ; que la seule qualité de directeur d'agence sans justificatif du nombre de salariés qui y étaient employés concomitamment et sans démonstration de ce que l'un au moins avait la qualité de "gradé", est insuffisante pour permettre à la cour de retenir que Monsieur O... répondait aux exigences de l'article 52 de la convention collective pour le bénéfice du niveau cadre classe V ; Que Monsieur O... doit dès lors être débouté de ses demandes de repositionnement et de rappel de salaire afférent ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes; ». 1) ALORS QUE, à l'appui de sa demande, M. O... avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, d'une part, que la Société LCL avait expressément indiqué par courrier en date du 27 mai 2009 qu'il y avait lieu d'examiner la situation des collaborateurs ayant été directeur d'agence avant janvier 2000 et qui, dans le cadre de cette fonction, encadraient plusieurs salariés dont au moins un salarié gradé et qu'à l'issue de cet examen, les collaborateurs concernés seraient informés individuellement par un passage au niveau H seraient informés, d'autre part, que suite à cet examen et tel que cela ressortait de ses bulletins de salaires, il avait été promu au niveau H à compter de janvier 2009, ce dont il résultait qu'il était acquis que lorsqu'il avait été directeur d'agence, il avait encadré plusieurs salariés dont au moins un gradé conformément aux exigences de la convention collective de la banque de 1952 ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter M. O... de sa demande, que celui-ci ne produisait aucune pièce de nature à établir le nombre et la qualité des salariés qu'il encadrait, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission le bordereau des pièces produites par M. O..., a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE M. O... avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, d'une part, que la Société LCL avait expressément indiqué par courrier en date du 27 mai 2009 qu'il y avait lieu d'examiner la situation des collaborateurs ayant été directeur d'agence avant janvier 2000 et qui, dans le cadre de cette fonction, encadraient plusieurs salariés dont au moins un salarié gradé et qu'à l'issue de cet examen, les collaborateurs concernés seraient informés individuellement par un passage au niveau H seraient informés, d'autre part, que suite à cet examen et tel que cela ressortait de ses bulletins de salaires, il avait été promu au niveau H à compter de janvier 2009, ce dont il résultait qu'il était acquis que lorsqu'il avait été directeur d'agence, il avait encadré plusieurs salariés dont au moins un gradé conformément aux exigences de la convention collective de la banque de 1952 ; qu'en se bornant à affirmer que M. O... ne démontrait pas qu'il encadrait plusieurs salariés dont au moins un gradé sans répondre aux écritures précises et circonstanciées de M. O... relatives à la régularisation opérée par la Société LCL en 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, lorsque la détermination de la classification d'un salarié et consécutivement, le calcul de sa rémunération dépendent d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire; qu'en l'espèce, la détermination de la classification conventionnelle de M. O..., dont il n'était pas contesté qu'il avait été directeur d'agence, et le calcul de la rémunération qui lui était due, dépendaient de la question de savoir si, à compter de 1991, l'agence disposait de plusieurs employés et s'il y avait au moins un salarié gradé sous ses ordres, éléments non contestés par l'employeur et dont il détenait la preuve ; qu'en reprochant à M. O... qui avait soutenu, sans être contesté, que l'agence comportait plusieurs salariés dont quatre , qu'il avait nommément désignés, étaient des salariés gradés, de ne pas rapporter la preuve du nombre de salariés et que l'un au moins d'entre eux avait la qualité de gradé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. O... de sa demande visant à ce que la Société LCL soit condamnée à lui verser la somme de 120 283,69 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de la Convention collective de la Banque de 1952 ; AUX MOTIFS QUE: « Attendu que Monsieur O... invoque la discrimination dont il aurait été victime mais forme en réalité ses demandes sur le fondement de l'inégalité de traitement, aucun critère objectif de discrimination n'étant invoqué, seule la classification au regard d'autres collègues placés dans une situation identique étant revendiquée ; Que nonobstant le fait que le préjudice allégué est déterminé par référence à l'écart entre le salaire perçu et le salaire dont il estime qu'il l'aurait perçu s'il avait été classé cadre classe V dès novembre 1996 et qu'aucun préjudice distinct n'étant établi ni clairement énoncé, monsieur O... ne peut se prévaloir d'aucune inégalité dès lors qu'il a été retenu qu'il ne relevait pas de la position cadre classe V et n'a subi aucune différence objective avec des collègues placés dans une situation identique - au demeurant sans référence à aucun des dits collègues ;Qu'il ne justifie pas davantage d'une faute de la société LCL dans l'exécution du contrat de travail ; Qu'il sera dès lors et par infirmation, débouté de sa demande de dommages et intérêts; ». 1) ALORS QUE, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué relatif à la demande de rappel de salaire consécutive à la classification dont M. O... aurait dû bénéficier depuis 1991 emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. O... de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre de la violation de la convention collective de 1952 ; 2) ALORS EN OUTRE QUE M. O... avait soutenu et démontré que la méconnaissance des dispositions conventionnelles lui avait causé un préjudice distinct de la seule perte de salaire dès lors que celle-ci avait nécessairement entravé son évolution de carrière, ses opportunités de promotion mais également ses droits à la retraite dès lors qu'il ne cotisait à la caisse des retraites des cadres que depuis janvier 2009 au lieu de décembre 1991, ce qui avait entraîné une perte financière considérable qu'il avait eu soin de chiffrer et de détailler ; qu'en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que M. O... n'avait pas énoncé clairement de préjudice distinct, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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