Cour de cassation, 07 novembre 1995. 92-40.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.174
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Patricia X..., demeurant ...,
2 / Mlle Pascale A..., demeurant 29, rue J.
Lemercier, 78000 Versailles,
3 / Mme K... de Beauquesne-Dang, demeurant ...,
4 / Mlle Agnès de H..., demeurant ...,
5 / Mlle Malika C..., demeurant ...,
6 / Mlle Marie-Nadine E..., demeurant ...,
7 / Mlle Eve F..., demeurant ...,
8 / Mlle Virginie F..., demeurant ...,
9 / Mlle Isabelle Y..., demeurant ...,
10 / Mlle Tina XW...
B..., demeurant ...,
11 / Mlle Elodie de Z..., demeurant ...,
12 / Mlle Clémence V..., demeurant ...,
13 / Mlle Aline D..., demeurant ...,
14 / Mlle Aurélie E..., demeurant ...,
15 / Mlle Marine F..., demeurant ...,
16 / Mlle Heike G..., demeurant ...,
17 / Mlle Odile I..., demeurant ...,
18 / Mlle Sylvie J..., demeurant ...,
19 / Mme Marie-Claude N..., demeurant ...,
20 / Mme Chantal O..., demeurant ...,
21 / Mlle Mathilde Q..., demeurant ...,
22 / Mlle Isabelle S..., demeurant ...,
23 / Mme Cécile U..., demeurant ...,
24 / Mlle Laurence XY..., demeurant ...,
25 / Mlle Chantal XZ..., demeurant ...,
75018 Paris,
26 / Mlle Anne L..., demeurant ...,
27 / Mlle Virginie N..., demeurant ...,
28 / Mlle Christine P..., demeurant ...,
29 / Mlle Annie R..., demeurant ... la Coquette,
30 / Mlle Catherine T..., demeurant ...,
31 / Mlle Dominique XX..., demeurant ...,
32 / Mlle Véronique XY..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit :
1 / de la société Groupe Wagon-Lits Tourisme, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société France Voyages, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la Société d'exploitation des agences de voyages et tourisme SEAVT, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Roger, avocat de la Société d'exploitation des agences de voyages et tourisme SEAVT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... et 31 autres personnes ont exercé les fonctions d'hôtesse et de chef-hôtesse au cours du festival d'Opéra de Versailles à la mi-juillet 1989 ;
que n'ayant pas été rémunérées, elles ont assigné devant la juridiction prud'homale la Compagnie internationale des wagons-lits et la Société d'exploitation des agences de voyages et tourisme (SEAVT) ;
Attendu que pour débouter les intéressées de leurs demandes, le conseil de prud'hommes a retenu que le quantum des rémunérations avait été négocié avec M. M... et que les hôtesses avaient rencontré celui-ci pour prendre les dispositions relatives à la bonne marche du festival ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions les intéressées faisaient valoir que la Compagnie des wagons-lits s'était comportée comme l'employeur et qu'elles avaient été encadrées par les salariés de la SEAVT, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché lequel de la Compagnie des wagons-lits, de la SEAVT ou de M. M... exerçait ces pouvoirs de direction et de contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne la société Groupe Wagon-Lits Tourisme, la société France Voyages, la Société d'exploitation des agences de voyages et tourisme SEAVT, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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