Cour de cassation, 28 juin 1989. 85-40.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-40.245
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE ECONOMIQUES DE NORMANDIE, société anonyme, dont le siège social est à Bapeaume-les-Rouen (Seine-Maritime) Canteleu, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1984 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... LESOUEF, demeurant JD, 22, Le Clairval, à Lillebonne (Seine-Maritime) ci-devant et actuellement ... (19ème),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Economiques de Normandie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 novembre 1984), M. X... a été engagé en 1965 par la société Economiques de Normandie en qualité de responsable de magasin ; que le 1er janvier 1974, il a été promu chef de magasin 1er degré au coefficient 210 ; que lui reprochant un déficit d'inventaire important, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 22 novembre 1982 ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement du déficit d'inventaire alors, selon le pourvoi, que la clause insérée dans le contrat de travail, rendant le gérant salarié de succursale de magasin d'alimentation pécuniairement responsable des manquants en marchandises révélés par inventaire est en principe licite et fait la loi des parties ; qu'en décidant pour débouter l'employeur de sa demande de remboursement, qu'il n'était pas établi que le salarié soit effectivement responsable des manquants dont le montant lui était réclamé, après avoir constaté que le contrat de travail rendait le salarié "personnellement et pécuniairement responsable des déficits qu'il ne pourrait justifier", et que le récapitulatif d'inventaire signé par le responsable sortant faisait apparaître un important déficit, la cour d'appel a inversé la règle de preuve prévue au contrat et, en refusant d'appliquer une clause claire et précise qui s'imposait à elle, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, les juges du fond ont relevé que les inventaires avaient été effectués sans la fermeture du magasin, que le chiffre énoncé par l'employeur ne pouvait être exact et que la preuve du déficit allégué n'était pas rapportée ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Economiques de Normandie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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