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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-12.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.205

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B., demeurant en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 1ère section), au profit de Mme Simone, L. épouse B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. B., de Me Roger, avocat de Mme L., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour accueillir la demande en divorce présentée par Mme B., l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux B.-L. aux torts du mari, retient par motifs propres et adoptés, que M. B. réside depuis plusieurs années à Sully-la-Chapelle et ne fait plus que de brefs passages au domicile conjugal ainsi que cela résulte des documents produits et notamment de l'ordre de réexpédition du courrier le concernant ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de M. B. en les rejetant et qui en énonçant que l'installation de celui-ci hors du domicile conjugal constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, a nécessairement estimé qu'elle s'est faite sans l'accord de Mme L., et a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en divorce de M. B., l'arrêt après avoir relevé que celui-ci faisait grief à son épouse de lui avoir interdit l'accès de leur chambre en changeant la serrure de la porte, retient que Mme L. était fondée, compte tenu de l'attitude de son mari qui l'avait abandonnée depuis presqu'un an, à vouloir conserver en sécurité des documents qui lui étaient personnels ; Que par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour condamner le mari à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt après avoir analysé les revenus et les charges de chacun des époux, retient que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux subsistera après la liquidation du régime matrimonial ; Que par ces motifs, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour déterminer, au vu des éléments produits, les ressources réelles de chacune des parties, apprécier l'existence d'une disparité et fixer le montant de la prestation compensatoire allouée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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