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Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-19.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.472

Date de décision :

22 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Anne-Marie Y..., veuve X..., 2°/ Mlle Sophie X..., demeurant toutes deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit : 1°/ de la Société Générale, dont le siège est ..., 2°/ de la société Union des assurances de Paris, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, de Me Odent, avocat de la société Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Jean X..., salarié de la Société Générale, décédé le 21 septembre 1987 à l'occasion d'un déplacement professionnel, bénéficiait du régime de prévoyance de l'entreprise et avait adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par l'employeur auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) ; Sur la première branche du moyen unique, en tant qu'elle vise la demande des consorts X... contre la Société Générale : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que pour bénéficier du capital décès accordé par l'employeur "à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un déplacement professionnel", comme pour obtenir celui servi par l'assureur "en cas de décès consécutif à un accident corporel", les intéressés doivent établir que le sinistre entre dans les prévisions de l'article 9-2° de la police souscrite auprès de l'UAP ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... qui soutenaient que, distinct de celui de l'UAP, l'engagement de la Société Générale avait pour seule condition que l'accident soit survenu, comme en l'espèce, à "l'occasion d'un déplacement professionnel", l'arrêt attaqué a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du même moyen, en tant qu'elle vise la demande des consorts X... contre l'UAP : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient encore que les intéressés ne rapportent pas la preuve que le décès de Jean X... soit intervenu dans les conditions de l'article 9-2° de la police ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... qui soutenaient que cette disposition n'avait pas été portée à la connaissance de l'adhérent et que, de ce fait, elle ne leur était pas opposable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts X... dirigées tant contre la Société Générale que contre l'UAP, l'arrêt rendu le 14 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Société Générale et la société Union des assurances de Paris aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-22 | Jurisprudence Berlioz