Tribunal Administratif de MELUN, 14 janvier 2025. 2413032
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2413032
Date de décision :
14 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 11 octobre 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a mis en demeure de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à l'irrecevabilité de la requête au motif de l'absence de décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. La requête présentée par M. A est dirigée contre la lettre du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a mis en demeure de quitter le territoire français sans délai. Une telle lettre se borne à constater l'irrégularité de la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour en France et à lui rappeler que, par une décision du 2 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Ainsi, le courrier de mise en demeure du 11 octobre 2024, qui n'emporte, en lui-même, aucune conséquence pour le requérant, ne modifie pas sa situation et ne comporte aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 14 janvier 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413032
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