Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-20.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.145
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de M. Lucien X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article 1130 du Code civil ;
Attendu que par acte sous seing privé du 30 avril 1981, M. X... s'est reconnu débiteur envers Mme Z... de la somme de 100 000 francs et s'est engagé à rembourser sa dette avant le 30 avril 1983 avec un intérêt annuel de 10 % ; que n'ayant pas remboursé celle-ci à l'exception des intérêts, M. X..., par un second acte sous seing privé du 15 mai 1986 a reconnu qu'il était toujours débiteur de la somme de 100 000 francs et est convenu avec M. Y..., "seul héritier présomptif", administrateur légal des biens de sa soeur Mme Z... des modalités de remboursement de son emprunt, en payant chaque mois les intérêts du capital et dans la mesure du possible les remboursements mensuels de ce capital ;
Attendu que pour déclarer nul l'acte du 15 mai 1986 comme constituant une stipulation sur une succession non ouverte, l'arrêt retient que cet acte constituait une reconnaissance de dette, convenue avec M. Jean Y..., en son unique qualité de seul héritier présomptif de sa soeur Mme Z..., alors encore vivante ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que cet acte ne constituait pas une reconnaissance de dette, mais convenait avec M. Jean Y..., administrateur légal des biens de sa soeur, des modalités du remboursement d'une dette antérieure, dont le terme était échu depuis plus de trois années et n'avait pas pour objet d'attribuer un droit éventuel sur une succession non ouverte à un héritier présomptif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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